Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2600839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Eca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour l’empêche de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale et le place dans une situation morale anormalement pesante ;
la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de voir sa demande de titre de séjour examinée rapidement ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de l’ensemble de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B…, ressortissant albanais né le 11 octobre 1986, déclare être entré en France le 22 juin 2013. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Moselle, par courrier reçu le 18 novembre 2024, un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande d’admission au séjour ou de le convoquer à un rendez-vous pour qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que M. B… a vainement sollicité l’asile puis son admission au séjour à six reprises, a fait l’objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le 16 février 2015, le 18 avril 2017, le 26 avril 2018, et le 13 juillet 2019, auxquels il n’a pas déféré. En outre, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté, le 17 novembre 2020, le recours dirigé contre l’arrêté du 13 juillet 2019. En se bornant à produire des certificats médicaux du 18 mai 2018 et du 1er octobre 2019, à faire valoir qu’il a « perdu son travail et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle en France », qu’il n’a pas cessé de demander à être régularisé depuis 2013 et qu’il est bien intégré en France, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La situation d’urgence qu’il évoque tenant ainsi essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant ne justifie par ses écritures et à la date de la présente ordonnance d’aucune circonstance particulière et nouvelle de nature à justifier que sa demande soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Eca et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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