Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 janv. 2025, n° 2419364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis et mercredis à la gendarmerie ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour la prendre ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit entrainer l’annulation par voie de conséquence de cette décision ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entrainer l’annulation par voie de conséquence de cette décision ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— L’obligation de présentation est disproportionnée au regard du but poursuivi et de sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Régent, substituant Me Prélaud, avocate de Mme C, présente et assistée d’une interprète, qui conclut aux mêmes fins et soutient les mêmes moyens, et indique que la fille de Mme C a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 16 septembre 1982, a déclaré être entrée sur le territoire français le 15 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 mai 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Vendée a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite à l’issue de ce délai, dont la légalité a été confirmée par une décision du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes. Elle a ensuite sollicité le réexamen de sa demande de d’asile le 16 novembre 2023, rejetée par les services de l’OFPRA le 19 janvier 2024, puis par un arrêt de la CNDA du 17 juin 2024. Par un nouvel arrêté, du 19 novembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Fontenay-le-Comte. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. La décision attaquée se fonde notamment sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux mesures prises, ainsi que sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne les demandes d’asile présentées par Mme C et les éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui bénéficie d’une délégation du préfet de ce département par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été réalisé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il est constant que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté les demandes d’asile de Mme C, ainsi que ses demandes de réexamen et que celle-ci ne réside en France que depuis deux ans et demi. Si la mère et le frère de Mme C, entrés en France en 2005, y résident régulièrement, cette dernière ne justifie pas avoir développé des relations personnelles et familiales d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté en France, ni s’être insérée dans la société française. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou privées en Arménie où elle a vécu pendant trente-neuf ans. Si elle soutient que sa belle-famille, qui y vit, l’a menacée de mort et qu’elle craint ainsi pour sa sécurité si elle y retourne, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ces allégations. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution d’une cellule familiale et à la scolarisation ou la poursuite des études de ses enfants en Arménie, où ils ont grandi, alors qu’elle et le père des enfants, également de nationalité arménienne, font l’objet de mesures d’éloignement. Si Mme C soutient que sa fille, dont la demande d’asile a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 27 juin 2024, a présenté une demande de titre de séjour afin de suivre des études en France, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le titre sollicité n’a pas vocation à ce que sa fille s’installe durablement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, Mme C ne justifie pas d’une intégration particulière et n’établit avoir créé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Si elle précise qu’il existe un risque important que sa vie soit menacée en Arménie, tant par sa belle-famille que par son époux dont elle indique être séparée depuis mai 2023, et que son fils, âgé de treize ans, exprime une vive inquiétude à la perspective d’un éventuel retour dans son pays d’origine, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune activité salariée depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, la situation de Mme C ne se caractérise pas, dans les circonstances de l’espèce, par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission au séjour la concernant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été réalisé doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En quatrième et dernier lieu, à supposer même que Mme C bénéficie d’un suivi psychologique en France, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un tel suivi en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été réalisé doit être écarté.
16. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Mme C, qui indique être originaire de la région du Haut-Karabakh, soutient qu’elle sera soumise à des traitements dégradants et des discriminations si elle doit retourner vivre dans son pays d’origine. Toutefois, alors que sa demande d’asile et sa demande de réexamen de son dossier ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, en l’absence d’éléments nouveaux, son appartenance alléguée à la population du Haut-Karabakh ne suffit pas pour établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques actuels de faire l’objet, en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, alors qu’elle fait également état de menaces sur sa vie qui émaneraient de sa belle-famille, du fait des accusations de violences conjugales qu’elle a portées à l’encontre de son époux, elle ne l’établit pas, en ne produisant aucun élément suffisamment probant au soutien de ces affirmations. En outre, elle n’établit pas que les autorités arméniennes ne pourraient la protéger des agissements de sa belle-famille ou de son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français
19. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été réalisé doit être écarté.
20. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L 612-10 précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-11, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C, qui réside en France depuis deux ans et demi, après avoir vécu trente-neuf ans en Arménie, et qui a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, ne justifie pas avoir entretenu des liens familiaux ou privés, suffisamment anciens, et d’une telle intensité que la décision attaquée, qui prévoit une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ".
25. L’arrêté litigieux, après avoir visé notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il ne fait pas état de contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à son obligation de pointage, et en tire pour conséquence qu’il y a lieu de l’assigner à résidence dans la commune de Fontenay Le Comte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
26. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
27. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire, une mesure d’assignation à résidence. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. La mesure d’assignation prise à l’endroit de Mme C et qui, l’oblige à se présenter deux fois par semaine à l’unité de gendarmerie de Fontenay Le Comte, constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d’organiser son éloignement. Mme C ne conteste pas qu’elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n’apporte d’élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Elle ne fait état d’aucune autre contrainte particulière pesant sur sa vie familiale ou professionnelle l’empêchant de satisfaire à cette obligation d’assignation à résidence ni n’invoque l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Elle ne démontre pas davantage que cette mesure présenterait un caractère disproportionné, notamment en n’expliquant pas en quoi les jours et les horaires retenus par le préfet de la Vendée pour le pointage à la gendarmerie l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les conséquences de cette décision seraient disproportionnées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Prélaud et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Marina A
La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Demande ·
- Exécution
- Enseignement obligatoire ·
- Education ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Service public ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- Libertés publiques ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Outre-mer ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Fins
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Lieu ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- État antérieur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Détournement de procédure ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.