Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 nov. 2025, n° 2514193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 14 novembre 2025, M. A… se disant Mohamed E…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 14 et 15 novembre 2025.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et qui insiste sur le moyen tiré du vice de procédure, compte tenu que le requérant a été entendu lors de son audition en Français, langue qu’il ne maitrise pas, sans l’assistance d’un interprète et qu’il n’a ainsi pu valablement faire valoir ses observations sur le pays de renvoi, dans des conditions conformes aux exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration s’agissant des décisions individuelles défavorables ;
- les observations de M. E… qui déclare ne pas vouloir évoquer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et ne pas vouloir rester en France ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône, qui fait valoir que M. E… a répondu en Français aux questions posées lors de son audition par les services de police et a été mis à même de présenter ses observations à cette occasion sur le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant E…, ressortissant algérien, a été condamné, par un jugement du 23 juin 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du 7 novembre 2025, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel M. A… se disant E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, pourra être éloigné d’office. M. A… se disant E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… se disant E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision a été signée par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… se disant E… sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 23 juin 2025.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A… se disant E…. En particulier, si M. A… se disant E… fait valoir que la décision ne mentionne pas qu’il a sollicité l’asile en Suisse, ce qu’il n’établit pas au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait porté à la connaissance de la préfecture cette information. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte (…), le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays que l’autorité administrative envisage de retenir pour son éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Abdjalil, lors de son audition par les services de la police aux frontières de Lyon le 26 juillet 2025, a été informé de la possibilité que la préfète du Rhône édicte à son entre « une mesure d’éloignement à destination du pays dont [il a] la nationalité », qu’il a été explicitement invité a formulé ses observations sur ce point et qu’il a répondu qu’il souhaitait se rendre en Espagne, sans faire état d’aucune crainte en cas de retour vers son pays d’origine. En outre, si le requérant fait valoir que l’audition a été menée en langue française, qu’il ne comprend pas, ce qui serait démontré par la circonstance qu’il était assisté d’un interprète en langue arabe dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon sur la prolongation de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre ainsi que durant la procédure devant le tribunal correctionnel de Lyon le 23 juin 2025, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 juillet 2025 par les services de la police aux frontières qu’il a déclaré « en langue française » qu’il parle, comprend et lit « parfaitement » et qu’il a été en mesure de répondre à l’ensemble des questions posées à cette occasion en langue française. Dès lors, le requérant, qui a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir son point de vue, dans une langue qu’il comprend, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il a introduit une demande d’asile en Suisse en 2023, en cours d’examen et qui justifiait que la préfecture initie une procédure de demande de reprise en charge par les autorités suisses, sans l’établir, et à alléguer, sans apporter aucune précision ni élément probant au soutien de ces allégations, avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… se disant E… n’établit pas que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision attaquée méconnaitrait ainsi ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… se disant E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohamed E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Demande ·
- Exécution
- Enseignement obligatoire ·
- Education ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Service public ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- Libertés publiques ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Outre-mer ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Fins
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Lieu ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Détournement de procédure ·
- République
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- État antérieur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Arménie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.