Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 et des pièces enregistrées le 3 février 2025, Monsieur B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a l’a assigné à résidence en ce qu’il l’oblige à se présenter à la gendarmerie les lundis, mercredi et vendredi à 9 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une décision portant refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français, toutes deux illégales, en ce que le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur d’appréciation et entraîne l’illégalité de la mesure d’éloignement qui, en tout état de cause, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît son droit à l’instruction ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la fixation des modalités de présentation aux services de gendarmerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par interim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bouix, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006 à Booro-Borotou (Côte d’Ivoire est entré en France selon ses déclarations le 1er décembre 2021. Par un jugement en assistance éducative du 8 février 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi, il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 31 octobre 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser d’admettre M. A au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn a considéré, dans son arrêté du 23 janvier 2024, que bien qu’ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans et suivant une formation professionnelle depuis plus de six mois, l’intéressé ne justifiait pas de sa réussite scolaire dès lors que les évaluations de ses professeurs étaient très nuancées et que ses résultats dans le domaine technique ne correspondaient pas aux attendus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision portant refus de séjour, M. A suivait une formation de couvreur zingueur en apprentissage par le biais de l’association ouvrière des Compagnons du devoir et du tour de France et suivait en parallèle des cours de français avec une assiduité telle qu’il a satisfait, le 18 juin 2024, aux épreuves du diplôme d’études en langue française sanctionnant un niveau A2 d’études en langue française. Son maître d’apprentissage atteste de son sérieux dès le début de son contrat le 7 septembre 2023. En outre, son bulletin de notes du troisième trimestre de l’année scolaire 2023/2024 révèle que les notes de l’intéressé, à l’exception de celles obtenues dans deux matières, étaient toutes supérieures à 10 et que sa moyenne générale était ainsi de 11,85. Il est dès lors établi que l’intéressé s’investissait dans sa scolarité à la date de la décision portant refus de séjour, puisque ses résultats ont été en progression au cours de l’année scolaire. Enfin, il ressort des termes du contrat jeune majeur que le requérant a régularisé avec l’aide sociale à l’enfance, qu’il a dû interrompre sa formation en apprentissage avec les Compagnons du devoir en raison de sa situation administrative, qu’il a dès lors repris ses études par la voie scolaire classique au Lycée du Sidobre et que sa scolarité s’y déroule sans difficultés. C’est également ce dont attestent le proviseur et des professeurs de l’établissement. Dans ces conditions, le requérant justifie du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuivait à la date de la décision portant refus de séjour. Par suite, le préfet a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’admettre M. A au séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn l’a assigné à résidence est privée de base légale et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 13 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2500487
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