Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le rectorat de la Martinique a rejeté sa demande de détachement vers l’enseignement secondaire, soit sur un poste d’enseignante en économie-gestion, soit en qualité de conseillère principale d’éducation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au rectorat de faire droit à son détachement sur un poste d’enseignante en économie gestion, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision du 26 mars 2024 est irrégulière faute de signature et d’identification de son auteur ;
- la décision du 23 mai 2024 rejetant le recours gracieux est entachée d’incompétence du signataire ;
- les décisions sont insuffisamment motivées, la référence à un « avis défavorable des corps d’inspection » non communiqué ne permettant pas de connaître les considérations de droit et de fait ;
- le défaut de motivation n’a pas été régularisé au cours de la médiation préalable, de sorte que le vice persiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la rectrice de la région académique de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, le délai de recours contentieux, interrompu une seule fois par le recours gracieux du 11 avril 2024, ayant recommencé à courir à compter du rejet intervenu le 23 mai 2024 pour expirer le 23 juillet 2024, le recours hiérarchique du 24 juin 2024 étant sans effet interruptif et la médiation préalable obligatoire, supposé avoir été engagée le 25 août 2025, n’étant pas de nature à rouvrir un délai expiré.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tiburce, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 25 janvier 2024, Mme B…, professeur des écoles, a sollicité son détachement vers l’enseignement secondaire, soit sur un poste d’enseignante en économie-gestion, soit en qualité de conseillère principale d’éducation. Par une décision du 26 mars 2024, sa demande a été rejetée. Par une requête enregistrée le 25 août 2024, Mme B… a saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de cette décision. Par l’ordonnance n° 2400559 du 12 septembre 2024, sa requête a été rejetée pour défaut de médiation préalable obligatoire et le dossier a été transmis au médiateur, regardé comme saisi à la date du 25 août 2024. Le médiateur a fait connaître son retour le 22 octobre 2024. Dans la présente instance, Mme B… demande à nouveau l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le rectorat de la Martinique a rejeté sa demande de détachement vers l’enseignement secondaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prend la forme d’un courriel qui ne comporte aucune signature ainsi qu’aucune mention, en caractères lisibles, de la qualité de son auteur ou du service auquel celui-ci appartient. Les prénom et nom de l’auteur ne ressortent qu’indirectement de l’adresse électronique d’envoi. En outre cette décision n’est pas émise au sein d’un système d’information de gestion des ressources humaines répondant aux exigences prévues par l’ordonnance du 8 décembre 2005. Quand bien même relèverait-elle d’un tel système, elle ne comporte pas la mention du service compétent, exigée pour bénéficier de la dispense prévue par les dispositions précitées de l’article L. 212-2. Il suit de là que cette décision ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du 26 mars 2024 par laquelle le rectorat de la Martinique a rejeté sa demande de détachement vers l’enseignement secondaire, soit sur un poste d’enseignante en économie-gestion, soit en qualité de conseillère principale d’éducation, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision du 26 mars 2024 portant refus de détachement implique seulement que l’administration procède à un réexamen de la demande de détachement présentée par Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 portant refus de détachement de Mme B… est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique de Martinique de réexaminer la demande de détachement de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de la région académique de Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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