Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2025, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jadeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prononçant son expulsion du territoire français porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de liens entre le requérant et ses enfants, celui-ci s’étant vu retirer l’autorité parentale sur six de ses huit enfants :
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2501772 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Chaumette substituant Me Jadeau, avocat de M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né en 1987, est entré en France en 2017, et, après le rejet de sa demande d’asile, a obtenu un récépissé de carte de séjour le 21 février 2019 puis une carte de séjour valable jusqu’au 22 juillet 2029. Il a été condamné définitivement par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes le 7 novembre 2023 à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur sa compagne et un de ses fils. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Il est constant que M. A ne rentre dans aucune des exceptions prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 lui permettant de bénéficier d’une protection renforcée contre une mesure d’expulsion pour menace grave à l’ordre public.
4. En l’état de l’instruction, compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de M. A pour violences intra-familiales et de leur caractère répété sur une longue période aucun des moyens soulevés par M. A n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion du 9 décembre 2024, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et a été pris après un examen sérieux de la situation de l’intéressé sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard à l’absence d’intégration aboutie de l’intéressé et de relations effectives établies entre celui-ci et ses huit enfants, alors même que la décision en litige ne lui permettrait pas de satisfaire l’ensemble des obligations lui ayant été imposées par le juge pénal dans le cadre de son sursis probatoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jadeau.
Fait à Nantes, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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