Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2601446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées MRA Groupe ( Ecair ), société Sanso Longchamp Asset Management c/ département de la Mayenne, l' Agence nationale de l' habitat, l' Agence nationale de l' habitat et le département de la Mayenne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, la société par actions simplifiées MRA Groupe (Ecair), agissant en son nom propre et en vertu d’un mandat de représentation en justice au nom et pour le compte de M. B… A…, représentée par Me Giboire :
1°) de condamner solidairement l’Agence nationale de l’habitat et le département de la Mayenne à verser une provision d’un montant de 45 464 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à titre principal à la société Sanso Longchamp Asset Management et à titre subsidiaire à M. A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat et du département de la Mayenne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable puisque :
* elle a qualité pour agir au nom de M. A… en vertu d’un mandat de représentation en justice dès lors qu’elle est, elle-même, représentée par un avocat ;
* le recours administratif préalable obligatoire a été valablement introduit ;
- la créance présente un caractère non sérieusement contestable en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; le département de la Mayenne, agissant pour le compte de l’Agence nationale de l’habitat, a accordé à M. A… une aide d’un montant de 45 464 euros ; les travaux ont été réalisés conformément au dossier de demande d’aide et les pièces justificatives ont été produites ; il a été expliqué au département de la Mayenne l’émission d’un relevé d’identité bancaire d’une néo-banque ainsi que le rôle de la fiducie de la société Ecair dans le projet ; la preuve exigée par le département du versement du reste à charge par le particulier à l’entreprise ayant réalisé les travaux n’a pas de fondement juridique et relève d’un rapport de droit privé entre l’entreprise ayant réalisé les travaux et le bénéficiaire de l’aide, relation étrangère à l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’Agence nationale de l’habitat, autorité en charge des aides relatives à la prime de transition énergétique en application du code de la construction et de l’habitation et du décret du 14 janvier 2020 doit être condamnée solidairement avec le département de la Mayenne ;
- la condamnation doit intervenir au profit de la société Sanso Longchamp Management à laquelle M. A… a confié un mandat financier conformément à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 ; à titre subsidiaire, la condamnation doit intervenir au profit de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 mai 2025, l’Agence nationale de l’habitat et le département de la Mayenne ont indiqué à M. B… A… une aide d’un montant de 45 464 euros, au titre d’aides pour les travaux et au titre de la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour son domicile situé à Ambrières-les-Vallées (Mayenne). Le 6 août 2025, M. A… a déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat une demande de versement du solde de l’aide à un tiers avec procuration. Par un courrier du 10 octobre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) MRA Groupe (Ecair) a exercé, auprès de l’Agence nationale de l’habitat, un recours préalable pour relancer la demande de paiement du solde de la prime accordée à M. A…. Par sa requête, la SAS MRA Groupe (Ecair), indiquant agir en son nom propre et au nom de M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1, la condamnation solidaire du département de la Mayenne et de l’Agence nationale de l’habitat à verser une provision de 45 464 euros à titre principal à la société Sanso Longchamp Asset Management, mandataire financier de M. A…, et à titre subsidiaire à M. A….
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement (…) ».
3. Aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (…) ».
4. La société MRA Groupe (Ecair) demande au juge des référés de condamner solidairement le département de la Mayenne et l’Agence nationale de l’habitat à verser à la société Sanso, mandataire financier de M. B… A…, ou subsidiairement à verser à ce dernier une provision de 45 464 euros, correspondant au montant de l’aide à l’amélioration du logement que cette agence et ce département ont accordée à M. A…. Pour justifier de sa qualité pour agir, la société requérante soutient qu’elle est titulaire d’un mandat de représentation en justice donné par le bénéficiaire de cette subvention. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, auxquelles ne dérogent ni les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ni en tout état de cause celles régissant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », le mandat dont se prévaut la société MRA Groupe (Ecair) n’est pas nature à lui donner qualité pour agir devant le juge des référés du tribunal administratif au nom de M. A… ou au nom du mandataire financier de ce dernier, quand bien même la présente requête est présentée par un avocat au nom de la société MRA Groupe (Ecair).
5. Par suite, la requête de la société MRA Groupe (Ecair) est entachée d’une irrecevabilité qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS MRA Groupe (Ecair) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées MRA Groupe (Ecair).
Fait à Nantes le 11 février 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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