Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mai 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de condamner la préfète de l’Isère à lui verser une provision de 18 492,18 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le 14 septembre 2023, il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2023 et a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 avril 2024 ;
— un récépissé valable jusqu’au 21 janvier 2025 lui a été remis le 22 octobre 2024 et une nouvelle carte lui a été délivrée le 10 février 2025 ;
— cependant, le 18 avril 2024, son employeur lui avait notifié la suspension de son contrat de travail à compter du 8 juin et jusqu’à la régularisation de sa situation et il a été licencié le 7 juin suivant ;
— l’attente anormalement longue de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le refus illégal de lui délivrer un récépissé et l’absence de rendez-vous en préfecture constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la préfecture ;
— le retard de l’administration lui a causé un préjudice financier lié à la perte de son salaire entre le 18 avril 2024 et le 21 janvier 2025 et entre le 22 janvier et le 10 février 2025 à hauteur de 11 192, 18 euros et un préjudice moral qu’il évalue à 7 000 euros ;
— sa demande indemnitaire du 20 janvier 2025 a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le préjudice de M. A soit ramené à la somme de 10 825,48 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 18 492,18 euros en réparation de ses préjudices liés aux retards mis par l’administration à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, les solutions de continuité dans la mise à disposition d’autorisations de titre de séjour l’autorisant à travailler et l’absence de possibilité de prendre rendez-vous en préfecture. Sa demande préalable d’indemnisation que l’administration ne conteste pas avoir reçue a été implicitement rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir. Elle n’est pas non plus subordonnée à la méconnaissance d’une liberté fondamentale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [ ".
5. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. A, de nationalité guinéenne, a demandé le 14 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2023 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 avril 2024. Cette attestation n’a été renouvelée que le 22 octobre 2024 et son nouveau titre de séjour lui a été délivré le 10 février 2025. M. A a donc été en situation irrégulière entre le 18 avril 2024 et le 22 octobre 2024 puis entre le 21 janvier 2025 et le 10 février 2025, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces carences, au demeurant non contestées en défense par l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A.
6. M. A fait valoir qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec la société Lidl pour un salaire mensuel de 1 641,74 euros suspendu le 18 avril 2024 en raison de sa situation administrative et qu’il a été privé de la possibilité de travailler entre le 18 avril et le 22 octobre 2024 et entre le 22 janvier et le 10 février 2025. Il sera fait une juste appréciation du préjudice certain en lien avec les fautes de l’Etat en mettant à la charge de ce dernier une somme de 10 835,48 euros admise en défense.
7. M. A fait valoir qu’il a perdu son emploi et a du mal à retrouver du travail, que faute de revenus, il n’a pu payer son loyer et une procédure d’expulsion est engagée et que cette situation a été génératrice d’angoisse. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de M. A, y compris son préjudice moral, en mettant la charge de l’Etat une provision de 5 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. A n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 835,48 euros. Il y a lieu par suite de condamner l’Etat à verser cette somme à M. A à titre de provision.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Schürmann, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 15 835,48 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schurmann une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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