Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2402745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 avril et 19 juillet 2024, la société SNC Domaine, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 20 octobre 2023, en vue de la division en deux lots des parcelles cadastrées section 2 n° 7, 9 et 10, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 janvier 2024 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Brunstatt-Didenheim de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter du jugement d’annulation à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la substitution de motifs sollicitée par la commune de Brunstatt-Didenheim, qui soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, n’est pas fondée, dès lors que le projet relevait du régime de la déclaration préalable et n’avait pas à être précédé d’une demande de permis d’aménager ;
— le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA3 du plan local d’urbanisme de la commune, ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la voie de desserte du projet ;
— la substitution de motifs sollicitée par la commune de Brunstatt-Didenheim, qui soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement du PLU de la commune de Brunstatt-Didenheim n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SNC Domaine la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 3.2 du règlement du PLU de la commune de Brunstatt concernant l’accès au terrain d’assiette ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne la voie de desserte existante et la configuration de l’accès.
Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire, que soient substitués les motifs de refus suivants :
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une demande de permis d’aménager et non une simple déclaration préalable de division parcellaire aurait dû être déposée par la société pétitionnaire ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement du PLU de la commune de Brunstatt-Didenheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Vilchez, avocate de la société SNC Domaine ;
— les observations de Me Amizet, avocat de la commune de Brunstatt-Didenheim.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Domaine a déposé le 20 octobre 2023 une demande de déclaration préalable de division foncière en vue de réaliser un lotissement comportant deux lots sur un terrain situé 4, rue du Château à Brunstatt-Didenheim, sur les parcelles cadastrées section 2 n° 7, 9 et 10. Par un arrêté du 21 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Brunstatt-Didenheim s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les motifs invoqués dans la décision attaquée pour s’opposer à la déclaration préalable sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (). « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : » Le permis () d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. Aux termes de l’article UA3 du plan local d’urbanisme de la commune de Brunstatt- Didenheim : « Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public : / 3.1 Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement afin de permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères d’effectuer aisément une manœuvre. () ».
5. Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 de l’article UA3 du plan local d’urbanisme de la commune de Brunstatt- Didenheim sont relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Par suite, elles ne font pas obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée en vue de l’édification d’un lotissement desservi par la rue du Château, qui est préexistante au projet en litige. Dès lors, la commune n’était pas fondée à s’opposer à la déclaration préalable sollicitée au motif que la rue du Château, qui se termine en impasse, n’est pas aménagée dans sa partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
En ce qui concerne les motifs substitués :
6. La commune fait valoir que le maire aurait pu légalement prendre la même décision pour d’autres motifs tirés, d’une part, de ce que l’accès au terrain d’assiette présente un risque pour la sécurité publique en méconnaissance du point 3.2 de l’article UA3 du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et d’autre part de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, dès lors que la société pétitionnaire aurait dû déposer une demande de permis d’aménager et non une simple déclaration préalable de division parcellaire.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R.*421-19 ; () ".
9. Il résulte des dispositions combinées des articles précités du code de l’urbanisme que les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, ceux ne remplissant pas ces caractéristiques devant faire l’objet d’une déclaration préalable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à diviser un terrain d’une surface initiale de 3 596 mètres carrés en deux lots, dont l’un comporte une maison existante et l’autre est destiné à être bâti. Il ne ressort nullement du dossier de demande de déclaration préalable que seraient prévus la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à ces deux lots. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la société pétitionnaire n’était pas soumise à la procédure du permis d’aménager. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée par la commune de Brunstatt-Didenheim.
11. En deuxième lieu, aux termes du point 3.2 de l’article UA3 du plan local d’urbanisme de la commune de Brunstatt- Didenheim : « 3.2. Accès aux voies ouvertes au public (voies privées ou publiques) / Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil./ Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossables à une voie publique sont limitées à un accès pour 15 mètres de façade./ Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’accès du projet litigieux sur la rue du Château présente une largeur de 5,60 mètres, ce qui est suffisant pour permettre une circulation à double sens, qu’il est situé dans un secteur où la vitesse de circulation est limitée à 30 kms/h, à une dizaine de mètres d’un dos d’âne et que la configuration de l’impasse présente de bonnes conditions de visibilité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’accès, tel qu’il est prévu dans le projet en litige, méconnaît les dispositions précitées. Dès lors, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée par la commune de Brunstatt-Didenheim.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui permettraient d’assurer la conformité du projet, sans y apporter de modifications substantielles nécessitant une nouvelle demande.
14. Si la commune se prévaut de ce que l’accès au projet présente une gêne à la circulation publique de nature à engendrer un risque pour la sécurité publique, ce motif, pour les mêmes raisons qu’énoncées au point 12, ne pouvait fonder la décision attaquée. Par suite, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée par la commune de Brunstatt-Didenheim.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim s’est opposé à la déclaration préalable en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
17. Le présent jugement implique en l’espèce que le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim délivre l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société SNC Domaine. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la commune de Brunstatt-Didenheim de prendre une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNC Domaine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Brunstatt-Didenheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société SNC Domaine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim s’est opposé à la déclaration préalable en litige est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Brunstatt-Didenheim de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Brunstatt-Didenheim versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société SNC Domaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Domaine et à la commune de Brunstatt-Didenheim.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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