Annulation 27 septembre 2022
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2305554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 septembre 2022, N° 20NC00118 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines à lui verser la somme de 2 456,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines de lui restituer, à leurs frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 058-21738, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines, solidairement, la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé le 15 décembre 2017 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la communauté de communes de Vexin-Seine le 18 septembre 2012, en raison de l’interruption du paiement des loyers ;
- l’ensemble des droits et obligations nés de ce contrat ont été transférés aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines à la suite de la restitution des compétences « enfance » et « petite enfance » aux communes membres de la communauté urbaine du Grand Paris ;
- les communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines ont été mises en demeure de lui régler les sommes dues en exécution du contrat, par un courrier du 3 octobre 2022 ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 2 456,91 euros ;
- il appartient aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines de lui restituer à leurs frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 18 septembre 2012, la société Grenke Location a conclu avec la communauté de communes de Vexin-Seine, devenue le 1er janvier 2014 la communauté d’agglomération de Seine et Vexin, puis, à compter du 1er janvier 2016, la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, un contrat ayant pour objet la location de deux photocopieurs (contrat n° 058-21738), pour une durée de vingt-et-un trimestres et un loyer de 1 186,73 euros TTC. Après l’envoi d’une mise en demeure de régler les loyers impayés, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat par un courrier du 15 décembre 2017. Par un arrêt n° 20NC00118 du 27 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé un jugement du 21 novembre 2019 par lequel le présent tribunal avait condamné la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise à verser à la société Grenke Location la somme de 2 448,97 euros au titre de ce contrat, au motif que la restitution par la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise des compétences « enfance » et « petite enfance » à compter du 1er septembre 2017 avait eu pour effet de transférer aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines l’ensemble des droits et obligations nés du contrat conclu avec la société Grenke Location, et que la requête de cette dernière était ainsi mal dirigée.
Par un courrier du 3 octobre 2022, la société Grenke Location a demandé aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines le paiement de la somme de 2 456,91 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés du contrat n° 058-21738. Par la présente requête, elle demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de ces deux communes.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
D’une part, il n’est pas contesté par les communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines que les deux loyers trimestriels échus le 1er juillet 2017 et le 1er octobre 2017 n’ont pas été réglés. Par suite, la société Grenke Location est fondée à en demander le paiement. La somme due par les communes à ce titre se limite toutefois à 2 381,60 euros toutes taxes comprises (TTC), et non 2 456,91 euros, l’écart correspondant à 40 euros de frais de recouvrement et à 35,31 euros d’intérêts sur ces loyers échus, dont la requérante ne justifie pas de l’exigibilité.
D’autre part, en l’absence de toute contestation par l’une ou l’autre commune du caractère solidaire de la condamnation demandée, et dès lors qu’est en cause une même créance résultant de l’exécution d’un même contrat, il y a lieu de les condamner solidairement à verser cette somme de 2 381,60 euros à la société Grenke Location.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander que la somme mentionnée au point précédent soit assortie des intérêts au taux légal. En revanche, dès lors qu’elles n’étaient pas les destinataires du courrier du 15 décembre 2017 dont se prévaut la requérante, ces intérêts ne courent qu’à compter du 11 octobre 2022, date à laquelle la demande préalable adressée aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines a été notifiée à la première d’entre elles.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 3 août 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La société Grenke Location ne peut utilement asseoir ses conclusions relatives à la restitution du matériel objet du contrat sur les stipulations de l’article 9.2 des conditions générales de location, qui sont relatives au vol des biens loués, à leur destruction totale et aux dommages dont ils sont susceptibles de faire l’objet. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines sont condamnées solidairement à verser à la société Grenke Location la somme de 2 381,60 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-un euros et soixante centimes) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022. Les intérêts échus à compter du 11 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location, à la commune de Vaux-sur-Seine et à la commune de Meulan-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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