Rejet 12 mai 2023
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mai 2023, n° 2004307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er octobre 2020, le 30 août 2022 et le 6 décembre 2022, Mme F D, Mme B G, agissant au nom de son enfant mineur C D et Mme H E, agissant au nom de son enfant mineur, A D, représentées par Me Bayol, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Cazilhac à verser une somme de 34 289,25 euros à Mme F D, 58 800 euros à C D et 51 600 euros à A D au titre des préjudices subis en lien avec le décès de M. I D ;
2°) à titre subsidiaire, la condamnation des préfets du Gard et de l’Hérault, en cas de reconnaissance de leurs responsabilités, à leur verser ces mêmes sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazilhac, du préfet du Gard et du préfet de l’Hérault une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— en s’abstenant d’avertir d’un risque d’éboulement et de réaliser les contrôles et travaux permettant d’éviter un tel risque, le maire de la commune de Cazilhac a failli dans ses obligations d’exercice de la police municipale telles que définies à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— M. I D n’a commis aucune faute qui puisse exonérer la responsabilité de la commune alors qu’il n’était pas résident de la région ;
— en cas de reconnaissance de la responsabilité de l’Etat, il incombe de condamner cette autorité ;
— Mme F D, C D et A D subissent un préjudice économique et un préjudice d’affection en lien direct avec la faute commise.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022, le 22 septembre 2022 et le 20 janvier 2023, la commune de Cazilhac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à une diminution du montant des préjudices, à la condamnation des préfets du Gard et de l’Hérault à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes et des préfets du Gard et de l’Hérault une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée car les éboulements en litige constituent un risque existant sur plusieurs communes et seuls les Préfets du Gard et de l’Hérault étaient compétents en vertu du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les préfets concernés ne pouvaient ignorer les risques existants compte tenu de l’appui que leur apporte le bureau de recherches géologiques et minières ;
— l’accident en litige constitue un cas de force majeure qui ne peut induire la reconnaissance d’une responsabilité de la commune ;
— la victime a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune car elle connaissait les lieux ;
— les préjudices économiques en lien avec la perte de la pension alimentaire versée aux mères de C et A D sont irrecevables car la demande indemnitaire n’a été présentée qu’au nom des enfants mineurs de M. I D ;
— Le montant des préjudices doit être diminué car les préjudices d’affection sont surévalués, Mme D n’établit pas avoir acquitté la totalité des frais d’obsèques et le versement des pensions au bénéfice des enfants mineurs n’est dû que jusqu’à leur majorité et non l’âge de 25 ans.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022, le 8 décembre 2022 et le 7 février 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et des conclusions formulées à son encontre par la commune de Cazilhac.
Il soutient que :
— l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est relatif au pouvoir de police du préfet par substitution, en cas de défaillance de la commune, et seule la responsabilité de la commune est alors susceptible d’être engagée du fait de ces actions ;
— le risque en litige se limite au territoire d’une commune de l’Hérault qui avait la responsabilité d’informer et de prévenir les risques d’éboulements alors que l’Etat n’avait pas connaissance du risque ;
— M. I D a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de l’autorité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et des conclusions formulées à son encontre par la commune de Cazilhac, et, à titre subsidiaire, à la diminution du montant des préjudices dont la réparation est demandée.
Il soutient que :
— le risque en litige se limite au territoire de la commune sur lequel est situé le parking, lieu de l’accident ;
— la commune avait la responsabilité d’informer et de prévenir les risques d’éboulements sur son territoire alors que l’Etat n’avait pas connaissance du risque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Bayol, représentant Mme D et autres et celles de Me Ortial, représentant la commune de Cazilhac.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Cazilhac, représentée par Me Pilone, a été enregistrée le 27 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 6 au 7 août 2018, M. I D, camping-cariste, est décédé des suites d’un éboulement rocheux provenant de la falaise située à l’aplomb de son lieu de stationnement, sur le territoire de la commune de Cazilhac. Par la présente requête, Mme F D, sœur de M. I D ainsi que C et A D, enfants mineurs de l’intéressé, chacun représenté par leur mère, Mme G et Mme E, demandent à titre principal la condamnation de la commune à leur verser respectivement les sommes de 34 289,25 euros, 58 800 euros et 51 600 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec cet accident. La commune de Cazilhac, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, appelle en garantie les préfets de l’Hérault et du Gard.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Par ailleurs, l’article L. 2212-4 du même code précise que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». Enfin, l’article L. 2215-1 de ce code prévoit que : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune () ».
3. Pour faire valoir la seule compétence du représentant de l’Etat à prévenir le risque d’éboulement observé en l’espèce, la commune fait valoir qu’il provient d’une falaise qui surplombe le territoire d’au moins trois communes, à cheval sur les départements du Gard et de l’Hérault, qui ont subi, par le passé des chutes de pierres. Toutefois, à supposer même que la portée des troubles à la sécurité publique dépasse le territoire de la commune de Cazilhac, il est constant que M. I D stationnait sur le parking municipal des Forces, situé sur le seul territoire de la commune de Cazilhac et dont la gestion lui appartenait en totalité. Par ailleurs, le fait que des communes limitrophes aient aussi pu connaître de chutes de pierres, cette circonstance ne permet pas de conclure que l’origine de ces chutes serait nécessairement commune, alors au demeurant qu’il n’y a pas d’unicité temporelle entre les différents incidents, et, surtout, que le maire de la commune de Cazilhac était à même d’agir, au titre de ses pouvoirs de police, afin de prévenir les risques d’éboulements menaçant le territoire de sa commune.
4. Dans ces conditions, les requérants peuvent utilement demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Cazilhac sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales du fait, d’une part, de l’absence de signalisation relative au risque existant sur l’aire de stationnement ainsi que, d’autre part, de l’absence de contrôle et de travaux visant à prévenir le risque d’éboulement.
Sur les fautes commises :
En ce qui concerne l’absence de force majeure :
5. L’accident en litige s’est produit aux abords de la route départementale 25, laquelle est surplombée d’une falaise rocheuse et comprend un panneau de signalisation, situé au-delà du parking communal des Forces, mais non loin de celui-ci, avertissant les automobilistes du risque de chutes de pierres. Par ailleurs, les recherches effectuées par le bureau de recherches géologiques et minières après l’incident révèlent qu’un éboulement important s’est produit à l’Est de la commune en 1958, conduisant au détachement d’un bloc rocheux de 60 m³ tandis que quelques mois avant l’incident, à la fin de l’année 2017, deux blocs de 10 m³ s’étaient détachés sur le territoire de la commune voisine de celle de Cazilhac conduisant à la réalisation de purges en décembre 2017. Dès lors, si la commune fait valoir son ignorance de l’imminence d’un éboulement sur son territoire, cet incident n’apparaît pas pour autant imprévisible et l’argument de la commune tiré de ce que l’accident serait un cas de force majeure insusceptible d’engager sa responsabilité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les fautes commises par la commune :
6. La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.
7. Il résulte de la configuration des lieux ainsi que des éléments précités, et particulièrement de l’existence d’un panneau de signalisation avertissant les automobilistes d’un risque de chutes de pierres sur la route desservant le parking municipal des Forces que le maire ne pouvait ignorer l’existence d’un risque d’éboulement sur cette aire de stationnement, situé au plus près de la falaise. Or, aucun dispositif de protection contre les chutes de pierres n’existait et aucune signalisation n’informait les usagers du risque encouru en cas de stationnement sur l’aire en litige, laquelle, située dans une zone touristique, n’était soumise à aucune restriction d’usage, ce qui rendait possible un stationnement de longue durée. Par ailleurs, alors même que la nécessité de cette aire de stationnement n’est ni établie ni même alléguée, la commune ne démontre pas qu’il n’aurait pas été possible, le cas échéant, d’en interdire l’usage. Dans les circonstances de l’espèce, les inactions du maire de la commune de Cazilhac constituent des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de cette dernière.
En ce qui concerne l’existence de fautes susceptibles d’exonérer la responsabilité de la commune :
8. La seule circonstance que le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) soit un établissement public placé sous la responsabilité de l’Etat ne permet pas de conclure que les préfets de l’Hérault ou du Gard avaient nécessairement connaissance du risque existant. D’ailleurs, il est constant que le BRGM n’est intervenu, en l’espèce, qu’après l’accident en litige et la commune de Cazilhac n’allègue ni n’établit avoir sollicité les services de l’Etat en vue de bénéficier de l’expertise de cet organisme. Dans ces conditions, la commune n’établit pas que l’Etat aurait commis une faute susceptible d’exonérer sa responsabilité. Ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre l’Etat doivent donc être rejetées.
9. Par ailleurs, s’il résulte de ce qui précède que l’aire de stationnement était située en contrebas d’une falaise et que les automobilistes étaient prévenus d’un risque de chute de pierres sur une portion de la route départementale desservant l’aire en litige, en l’absence, d’une part, de toute signalisation avertissant d’un risque sur l’aire de stationnement et, d’autre part, de restriction d’usage de cette aire, M. I D pouvait légitimement ignorer qu’il courrait un risque en stationnant son véhicule sur une aire communale spécifiquement dédiée. Dès lors, aucune imprudence fautive ne peut en l’espèce lui être imputée.
Sur le préjudice :
10. A titre liminaire, la seule circonstance que la pension alimentaire due par M. D au titre de l’entretien de ses deux enfants, C et A D, soit versée à la mère des enfants ne permet pas d’exclure que ces derniers subissent effectivement un préjudice économique en lien direct avec la perte de cette ressource. En tout état de cause, alors que la requête reprend les termes de la demande indemnitaire adressée le 2 avril 2020 à la commune de Cazilhac, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le contentieux ne serait pas lié s’agissant de ce préjudice économique, faute d’être présenté par les mères de Lenny et A D en leur nom propre, et non au nom de leur enfant.
11. S’agissant particulièrement de C D, né en décembre 2004, il résulte de l’instruction que son père en avait la garde la moitié des vacances scolaires et qu’il s’acquittait mensuellement d’une pension alimentaire de 200 euros auprès de Mme G, mère de l’enfant. S’agissant de A D, né en juin 2011, son père en avait la garde un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et il s’acquittait auprès de Mme E, mère de l’enfant, d’une pension mensuelle de 100 euros.
12. Les jugements fixant le montant de ces pensions prévoient qu’elles sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant sauf si ce dernier ne peut, par la suite, subvenir seul à ses besoins, notamment du fait de la poursuite d’études.
13. Alors qu’aucune information n’est donnée par les requérantes quant à la poursuite, même éventuelle, d’études supérieures par Lenny ou A D, le préjudice économique lié à la perte de pension alimentaire ne peut être considéré comme certain à l’issue de la majorité des enfants. Alors que C D atteindra sa majorité 52 mois après la perte de son père et A 130 mois plus tard, leur préjudice économique respectif s’élève à 10 400 euros et 13 000 euros.
14. Eu égard à l’âge des enfants lors du décès de leur père, et à l’intensité des relations qu’ils entretenaient avec ce dernier, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en l’évaluant à la somme de 20 000 euros chacun.
15. Enfin, si Mme F D fait état d’un préjudice de 4 289,25 euros lié au règlement des frais d’obsèques de son frère, il résulte de l’instruction que son préjudice doit être limité à la somme de 900 euros qu’elle a personnellement acquittée. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle résidait avec son frère, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
16. Il y a donc lieu de condamner la commune de Cazilhac à verser à C D la somme de 30 400 euros, à A D la somme de 33 000 euros et à Mme F D 10 900 euros.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Cazilhac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérantes ou des préfets de l’Hérault et du Gard, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cazilhac une somme de 1 500 euros à verser aux requérantes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Cazilhac est condamnée à verser à Mme F D une somme de 10 900 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La commune de Cazilhac est condamnée à verser à Mme G, agissant au nom de son enfant C D une somme de 30 400 euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : La commune de Cazilhac est condamnée à verser à Mme E, agissant au nom de son enfant A D une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 4 : La commune de Cazilhac versera à Mme D, Mme G et Mme E une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, à Mme B G, à Mme H E, à la commune de Cazilhac et au préfet du Gard et de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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