Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2601024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité financière ;
la mesure demandée est utile, dès lors qu’il a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), et qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent pour mettre en œuvre les mesures sollicitées par M. B… qui relèvent de la préfecture de Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 mai 1997, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2025. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Selon l’article L. 521-3 du même code, « (…) sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles (…) ».
Il résulte de l’instruction que le requérant justifie résider au 27 rue Stephenson, Paris 18, depuis octobre 2025. Par conséquent, le tribunal administratif de Paris est bien territorialement compétent. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence territoriale doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». En vertu de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. »
Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir l’intervention de la juge des référés, M. B… fait valoir qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité financière, qu’il a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, et qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dernier titre de séjour dont a bénéficié M. B… lui a été délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, du fait de sa résidence dans la commune d’Aulnay-sous-Bois. Par suite, alors que M. B… n’établit, ni au demeurant n’allègue, avoir déclaré le changement de son lieu de résidence pour Paris auprès de la préfecture de police, ni avoir été dans l’impossibilité de le faire, la mesure tendant à ce que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de M. B… et lui délivre à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour ne peut être considérée comme utile. En tout état de cause, M. B…, qui se borne à produire, pour justifier de l’urgence de sa situation, une capture d’écran du message d’erreur de l’ANEF, une convocation à un rendez-vous le 30 octobre 2025 au point d’accès numérique de la préfecture de police, et un courrier adressé au préfet de police en date du 24 décembre 2025, ne justifie pas avoir sollicité auprès du préfet de police, récemment et à plusieurs reprises, la mesure qu’il sollicite, condition pourtant nécessaire à l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions précitées. Dans ces conditions, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité des mesures sollicitées exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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