Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2309592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 25 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou, à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 25 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit des observations le 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 11 juin 1988, est entrée en France munie d’un visa court séjour le 8 septembre 2016. Par un courrier du 22 décembre 2022, reçu le 30 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 30 avril 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qu’elle a présentée le 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 22 décembre 2022, la requérante a adressé aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, par voie postale, une demande de titre de séjour, qui a été reçue, au vu de l’accusé de réception qu’elle produit et dont il n’est pas contesté par le préfet qu’il correspond à ladite demande, le 30 décembre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née, quatre mois après la réception par le préfet de cette demande. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a adressé au préfet, le 10 mai 2023, soit dans le délai de recours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, une demande de communication des motifs de cette décision implicite qui est demeurée sans réponse dans le délai d’un mois imparti au préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 22 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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