Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 nov. 2025, n° 2518283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518283, complétée par une production de pièces le 27 octobre 2025 et un mémoire le 6 novembre 2025, M. A… G… E… et Mme F… C… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B… D… E…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 5 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à B… D… E… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité de la demandeuse comme son lien avec les réunifiants étant établis par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… E… et Mme C… D… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. G… E… a été rejetée par décision du 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518308 enregistrée le 20 octobre 2025 par laquelle M. G… E… et Mme C… D… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pronost, substituant Me Le Floch, représentant M. G… E… et Mme C… D…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. G… E… et Mme C… D… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. G… E… et Mme C… D…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. G… E… et Mme C… D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G… E… et Mme F… C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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