Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme C A, représentée par
Me Compin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du
3 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et pour laquelle elle a été convoquée le
4 août en vue de son retrait ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France en 2004 et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au
3 août 2025, qu’elle a sollicité une carte de résident et produit une autorisation de travail le
28 juillet 2025, qu’elle a été convoquée le 4 août 2025 en préfecture de Seine-et-Marne pour retirer son titre de séjour mais qu’il lui a été notifié à cette occasion un arrêté portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’elle n’aurait pas produit d’autorisation de travail.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d’une carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de fait et d’une motivation inexacte, ainsi que d’un défaut d’examen individuel de sa situation, qu’elle a été prise en violation du principe du contradictoire, qu’elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en annulation.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 août 2025, Mme A, représentée par
Me Compin, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 août 2025 sous le n° 2511762, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Compin, représentant Mme A, absente, qui maintient que sa requête est recevable, qui rappelle qu’elle a obtenu une autorisation de travail le 28 juillet 2025 et a été convoquée le
4 août 2025 pour le retrait de son titre de séjour, et qu’elle est en France depuis plus de vingt ans.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 21 septembre 1984 dans la province du Guangdong, a été titulaire en dernier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 8 mars 2025. Employée de la société « Lily Beauté » de Paris (75011) comme esthéticienne, une autorisation de travail a été sollicitée à son profit les 3 mars et 12 juin 2025 et a fait l’objet d’une décision favorable du ministre de l’intérieur en date du 28 juillet 2025. Elle indique avoir sollicité en mars 2025 le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 3 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande en constatant qu’elle ne disposait pas d’autorisation de travail. Le
4 juillet 2025, elle a été convoquée pour le 4 août 2025 en sous-préfecture de Torcy
(Seine-et-Marne). Ce jour-là lui a été notifié l’arrêté du 3 juillet 2025 qui venait d’être retourné en préfecture en raison d’un défaut de retrait par l’intéressée. Par une requête enregistrée le
15 août 2025, Mme A a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 juillet 2025, comportant la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été présenté à l’adresse de l’intéressée le 12 juillet 2025, n’a pas été retiré par elle et a été retourné en préfecture le 1er août 2025. Le délai de recours d’un mois, prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter de la première de ces dates.
6. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête en annulation qui n’a été enregistrée que le 15 août 2025, soulevée par le préfet de
Seine-et-Marne, et de rejeter comme non fondée la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme non fondée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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