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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2407676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2407676 du 10 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses Affluents (SM3A), prescrit une expertise confiée à M. E V, en vue de dresser le périmètre des travaux et la liste précise des propriétaires à appeler à la cause, en fonction des propriétés identifiées par lui comme étant susceptibles d’être impactées par les travaux de confortement des digues de l’Arve à Bonneville et Ayze (tranche ferme) et d’établir un état descriptif technique et qualitatif des immeubles identifiés.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024 le SM3A, représenté par Me Gardien, demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2407676 du 10 octobre 2024 se déroulent contradictoirement en présence des propriétaires recensés lors de la première réunion.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407676 du 10 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Wegner, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2407676 du 10 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande du SM3A, prescrit une expertise confiée à M. E V, en vue de dresser le périmètre des travaux et la liste précise des propriétaires à appeler à la cause, en fonction des propriétés identifiées par lui comme étant susceptibles d’être impactées par les travaux de confortement des digues de l’Arve à Bonneville et Ayze (tranche ferme) et d’établir un état descriptif technique et qualitatif des immeubles identifiés.
3. La demande du SM3A, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux différents propriétaires recensés et repris dans l’article 1er de la présente ordonnance afin que puissent commencer les constatations. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2407676 du 10 octobre 2024 sont étendues à Mme F AA, M. G W, M. X M, M. A U, M. I D, Mme O J, Mme Y K, M. R T, Mme B H, la société oppe Potthoff Bonnevile SAS, M. N W, Mme S Q, la copropriété 377 quai du Bargy, la copropriété Challamel Vallier, la copropriété Le Bargy, la copropriété Boisier Moenne Loccoz, M. L C, M. Z P, la communauté de communes Faucigny Glières, la SCI Murindus et à l’office public d’habitat de la Haute-Savoie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SM3A qui la notifiera aux parties énumérées dans l’article 1er dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025
Le juge des référés
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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