Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A, représenté par Me Joulie, demande au tribunal de :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Joulie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis fait valoir l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant que porte la décision attaquée,
— les observations de M. A, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 juillet 2001 à Cebbala (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Le 13 janvier 2025, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement et à titre complémentaire, à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée d’un an. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont a fait l’objet l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays lui ayant délivré un document de voyage ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Cet arrêté est en conséquence suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, M. A a été auditionné le 9 janvier 2025 par les services de police de Toulouse et a été interrogé à sur les motifs de sa venue en France. Il n’a pas fait état à cette occasion d’éventuelles menaces pour sa sécurité dans son pays d’origine. Il a en outre été informé par un courrier du 2 avril 2025, qui lui a été notifié le 5 avril 2025, qu’il était susceptible de faire l’objet d’un éloignement à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible en raison de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Il a été mis en mesure de faire valoir toute observation utile à cette occasion, lesquelles ont d’ailleurs été recueillies le 7 avril 2025 et communiquées au préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2025 et fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, l’atteinte ainsi alléguée découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 présentées par M. A, doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, l’être également.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Joulie et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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