Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 nov. 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 21 octobre et le 5 novembre 2025, M. D… M… I…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de condamner l’État à payer à la SCPA Breillat – Dieumegard – Masson une somme de 1 500 euros au titre des frais de défense de M. I… ;
5°) de donner acte à la SCPA Breillat – Dieumegard – Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’État la somme ainsi allouée ;
6°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de condamner l’État à payer à M. I… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 novembre 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ago-Simmala substituant Me Masson représentant M. I…, qui reprend ses écritures et ses moyens en insistant sur l’état de santé de M. I… qui souffre d’hypertension et a besoin d’un traitement ; l’avocat de M. I… rappelle que ce dernier a fui la Côte d’Ivoire en raison de son orientation sexuelle, qu’il a choisi la France pour vivre son homosexualité, qu’il a d’ailleurs débuté une relation affective avec un français dont il partage la vie, qu’il a trouvé en France une communauté qui l’a accueilli, qu’il n’a pas de liens au Portugal dont il ne parle pas la langue alors qu’il est francophone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I…, ressortissant ivoirien, né le 23 décembre 1991, est selon ses déclarations entré sur le territoire français le 16 mai 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 4 juin 2025. A la suite des recherches entreprises sur le fichier Visabio, il a été constaté que l’intéressé était titulaire d’un passeport ivoirien en cours de validité, revêtu d’un visa délivré par les autorités portugaises, valable du 15 mai 2025 au 23 juin 2025. Les autorités portugaises, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ont donné leur accord explicite le 14 août 2025 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 9 octobre 2025, notifié le 15 octobre suivant, le préfet de la Gironde a décidé la remise de l’intéressé aux autorités portugaises pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. I… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 33-2025-09-29-00002 du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 33-2025-243 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. C… H…, directeur de l’immigration, pour signer toutes décisions, documents et correspondance relevant de l’autorité préfectorale pris en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cas d’absence de M. H… et de Mme K… L…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… J… chef de bureau de l’asile et de Mme F… B…, adjointe au chef de bureau, délégation est donnée par cet arrêté à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, et signataire de l’arrêté en litige. Il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces autorités n’étaient pas absentes ou empêchées à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
6. L’arrêté de transfert vise les dispositions applicables, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8, et les articles L. 571-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. I…, l’arrêté en litige mentionne les principaux éléments de faits relatifs à sa situation, en indiquant notamment que de nationalité ivoirienne, il est entré en France le 16 mai 2025, que les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et les autorités portugaises ont fait connaître leur accord explicite le 14 août 2025 en application de ce même article. L’arrêté en litige mentionne encore que M. I… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Il en résulte que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. I… a reçu, le 4 juin 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents rédigés en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, sont établis conformément aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De plus, M. I… a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. I… a bénéficié de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 4 juin 2025. Le compte-rendu d’entretien comporte les initiales « ET » de l’agent qui a conduit l’entretien et un tampon de la préfecture de la Vienne. Les initiales « ET » correspondent au nom de l’un des agents des services de la préfecture figurant sur la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin produite en défense. Ces éléments sont ainsi suffisants pour considérer que l’entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue M. I…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a pris en considération les éléments invoqués par M. I…, pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité du Portugal pour l’examen de sa demande d’asile. Si le requérant déclare avoir débuté une relation affective en France, les éléments du dossier ne démontrent ni l’ancienneté, ni l’intensité de cette relation. La circonstance que le requérant se retrouverait isolé au Portugal, pays dont il ne parle pas la langue, et qu’il bénéficierait à l’inverse du soutien des membres de l’association Adhéos en France n’est pas suffisante pour justifier qu’il soit dérogé aux règles de transfert. Enfin, si M. I… indique souffrir d’hypertension, la pièce qu’il produit ne permet pas de justifier de la nécessité d’un suivi médical en France. L’intéressé pourra en outre poursuivre au Portugal le traitement médical qui lui a été prescrit en France. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. I… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. I… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… M… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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