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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2516025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme B… H… et M. F… H…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils E… H…, représentés par Me Heurton, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices que leur fils a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré le 17 février 2025, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que l’expert devra déposer un pré-rapport.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles leur fils a été pris en charge à l’hôpital Robert Debré.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025 l’AP-HP informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. M. E… H…, né le 7 novembre 2009, présentant un trouble du spectre de l’autisme, un syndrome de PICA et une trichotillomanie, a été conduit par ses parents à l’hôpital Robert Debré le 17 février 2025 en raison d’un amaigrissement et de troubles du comportement et du sommeil. Il est retourné à domicile le jour même avec des prescriptions médicales jusqu’au lendemain, date à laquelle un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été effectué qui n’a montré aucune particularité. Dans les suites de la prémédication en vue de la réalisation du scanner et au sortir de l’hôpital Robert Debré, l’enfant est demeuré. Le 19 janvier 2025, l’enfant est conduit aux urgences de l’hôpital d’Argenteuil, qui constate un trouble de la vigilance et un syndrome extrapyramidal probablement en lien avec un surdosage de Lopaxac. Soutenant que leur fils montre depuis une luxation temporo mandibulaire qui va nécessiter une opération, Mme B… H… et M. F… H… sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme B… H… et M. F… H… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
5. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… G… (pédopsychiatrie), exerçant à l’Unité Médicale Judiciaire, 50 rue Berthier à Versailles (78000) et M. A… D… (chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale), exerçant 12, avenue Carnot à Paris (75017), sont désignés en qualité d’experts.
Ils auront pour mission, en présence de Mme B… H…, M. F… H…, M. E… H…, de l’AP-HP, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E… H… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E… H… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. E… H… ;
2°) décrire l’état de santé de M. E… H… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Robert Debré à partir du 18 février 2025 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. E… H… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. E… H… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si l’enfant aurait dû être pris en charge dès le 17 février 2025, si sa prise en charge au sortir du scanner la 18 février 2025 est exempte de tout reproche et s’il aurait dû rester sous surveillance à l’hôpital compte tenu de son état comateux ; se prononcer sur le dosage de Loxapac et dire si en retenant M. E… H… l’hôpital Robert Debré aurait pu engager rapidement une action corrective qui aurait évité les complications qui ont suivi ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E… H… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E… H… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. E… H… était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la famille de M. E… H… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. E… H… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de M. E… H… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. E… H… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. E… H… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence scolaire ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. E… H… à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 10 juillet 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… H…, à M. F… H…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et à M. C… G… et M. A… D…, experts.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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