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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2108250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021, 31 janvier 2022, 29 mars 2022 et 30 juin 2022, Mme A Marchand, représentée par la société d’avocats AAGW, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices économique et moral résultant de l’illégalité de la décision en date du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 3 600 euros au titre de de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la circonstance que la décision prononçant sa suspension a pris effet à compter du 1er octobre 2021, alors qu’elle était en congé de maladie depuis le 3 septembre 2021, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing ;
— elle a subi des préjudices économique et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022, 31 mars 2022 et 15 août 2022, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Marchand la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de demande indemnitaire préalable ;
— en tout état de cause, Mme Marchand ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marchand, secrétaire médicale au centre hospitalier de Tourcoing, a été suspendue de ses fonctions à compter du 1er octobre 2021, sans rémunération, par une décision du directeur du centre hospitalier en date du 28 septembre 2021, au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, faute de satisfaire à l’obligation vaccinale contre le virus de la covid-19, alors qu’elle était placée en congé de maladie depuis le 3 septembre 2021. Par une décision en date du 31 mars 2022, le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a retiré la décision du 28 septembre 2021. Mme Marchand doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 28 septembre 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité à droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. () ".
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () », et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
5. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 28 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Tourcoing avait prononcé la suspension de Mme Marchand pour défaut d’obligation vaccinale à compter du 1er octobre 2021 alors que l’intéressée était placée en congé de maladie depuis le 3 septembre 2020. Mme Marchand est dès lors fondée à soutenir que cette décision était illégale et qu’elle était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing.
6. Toutefois, Mme Marchand, qui se borne à soutenir sans l’établir qu’elle a été contrainte de demander sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, qu’elle a été empêchée de bénéficier des droits ouverts sur son compte personnel de formation et qu’elle a subi « un préjudice psychologique lié aux conséquences morales de la précarisation de sa situation », n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence des préjudices allégués, à raison desquels elle demande la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Tourcoing, que Mme Marchand n’est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Marchand le versement au centre hospitalier de Tourcoing de la somme de 2 500 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marchand est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tourcoing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Marchand et au centre hospitalier de Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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