Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 déc. 2023, n° 2304845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU l' Echappatoire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, la SASU l’Echappatoire, représentée par Me Gimenez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Christol-les-Alès a prononcé la fermeture immédiate au public de son établissement ;
2°) d’enjoindre, sur le même fondement, au maire de la commune de Saint Christol-les-Alès de retirer son arrêté dès notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Christol-les-Alès la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté litigieux prononce une fermeture immédiate, caractérisant dès lors une situation d’urgence ;
— cette fermeture risque de conduire à l’annulation de la soirée du réveillon de jour de l’an, laquelle a donné lieu à des dépenses et lui procure une grande partie de son revenu annuel ;
— l’exécution de l’arrêté litigieux aura pour effet de la contraindre à rembourser les versements déjà perçus au titre des réservations effectuées, et de supporter les dépenses engagées pour la soirée ;
— l’annulation de la soirée du nouvel an menacerait sa survie financière, alors qu’elle doit déjà supporter de nombreuses charges et que son solde est débiteur ;
— son personnel était mobilisé pour la soirée du nouvel an.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale portée à une liberté fondamentale :
— la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté du commerce et de l’industrie ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée, d’une part, en ce qu’elle n’a pas été mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité, d’autre part en ce que l’arrêté n’a pas été précédé d’un avis de la commission de sécurité compétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas en quoi son activité ne correspond pas à l’activité pour laquelle il a été conçu, ni en quoi les conditions de sécurité pour recevoir du public ne sont pas remplies, alors notamment que le rapport de visite de la commission de sécurité indique l’inverse ;
— si le maire a considéré dans son arrêté que son activité a une vocation de type P, cette affirmation est contredite par le rapport de visite de la commission de sécurité ainsi que l’extrait de Kbis de la société ;
— si l’arrêté indique que son établissement présente un caractère dangereux au regard de la sécurité incendie et des conditions de sécurité pour recevoir du public, ces affirmations sont également contredites par les documents qu’elle produit ;
— la main courante sur laquelle est fondé l’arrêté litigieux n’est pas de nature à établir que son établissement aurait une activité de type P ni que les conditions de sécurité ne seraient pas remplies ;
— la fermeture de son établissement est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 décembre 2023, le maire de la commune de Saint Christol-les-Alès a prononcé la fermeture immédiate au public de l’établissement « l’Echappatoire » sis impasses des Oliviers dans cette commune. Il a conditionné la réouverture de l’établissement à sa mise en conformité avec une activité de type P (salle de danse). La SASU l’Echappatoire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de saint Christol-les-Alès de le retirer.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulièrere instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant ' sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que la mesure de fermeture administrative soit suspendue, la société requérante invoque le fait qu’elle a prévu d’organiser une soirée pour le réveillon du nouvel an 2024 et qu’elle a, pour cet événement, engagé des frais importants eu égard au nombre de personnes attendues. Elle fait valoir que l’annulation de cette soirée menacerait son existence, alors qu’elle doit déjà supporter de nombreuses charges.
5. Pour prendre la décision contestée, le maire de la commune de Saint Christol-les-Alès s’est notamment fondé sur la main courante établie le 17 décembre 2023 par un brigadier-chef du commissariat de la police nationale d’Alès, constatant que l’activité de fait de l’établissement « l’Echappatoire » ne correspondait pas à l’activité pour laquelle il avait été conçu. Il ressort, à ce sujet, du rapport réalisé par la commission de sécurité le 19 novembre 2021 au sein de l’établissement que, dès le mois de janvier 2020, il avait été constaté que si ce dernier était conforme aux dispositions relatives aux établissements de type « L » (salle de réunion, de spectacles) et « N » (restaurant, bar, débit de boissons), la nécessité d’une régularisation en activité de type « P » (salle de danse) avait été formulée au gérant, du fait des nombreuses soirées dansantes organisées et promues sur les réseaux sociaux. De plus, le rapport indique que le gérant a déclaré ne pas souhaiter régulariser au vu de la vente prochaine de son établissement, affirmation déjà faite en 2018 et non suivie d’effet. Il ressort enfin des termes de ce rapport que le 20 septembre, puis le 3 novembre 2021, les visites programmées n’ont pas été réalisées pour carence. Dans ces conditions, la société requérante, qui était déjà avisée de la nécessaire régularisation de son activité en type P pour respecter les règles de sécurité afférentes, ne peut ainsi se prévaloir d’une situation d’urgence qu’elle a elle-même contribué à créer par son inaction. De plus, la situation d’urgence dont elle se prévaut doit être mise en balance avec l’urgence qu’avait, pour des raisons de sécurité, l’administration à prendre la décision contestée, spécifiquement en cette période de fêtes de fin d’année et au regard du nombre de personnes trop important que l’établissement s’apprête à accueillir alors qu’il ne respecte pas les normes incendie et de panique. Dès lors, la société requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans un délai très bref. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SASU l’Echappatoire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU l’Echappatoire et à la commune de Saint Christol-les-Alès.
Fait à Nîmes, le 28 décembre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2304845
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