Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2410433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler de la décision du 15 mai 2024 lui refusant le renouvellement de son logement en résidence universitaire pour l’année 2024/2025.
Par un mémoire enregistré 21 août 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’Académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer, la commission de recours s’étant réunie le 3 juillet 2024 et ayant rendu un avis favorable à la demande du requérant ; que la requête de M. A… est devenue sans objet.
Par courrier du 21 août 2024, la présidente de la formation de jugement a invité les requérants, via l’application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirment le maintien de leurs conclusions et dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s’être désisté de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressé 21 août 2024 au requérant et mis à disposition le 21 août 2024 à 19 heure 20, via l’application « Télérecours Citoyens », M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il sera réputé s’être désisté d’office. M. A… est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l’application Télérecours. En dépit de cette demande, M. A… n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s’être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’Académie de Versailles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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