Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2401331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son bénéfice.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle mentionne à tort que l’intéressée a déclaré être hébergée ;
- le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnaît l’article 20§2 de la directive n°2013/33/UE.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 22 octobre 1999, déclare être entrée en France le 13 août 2023. Elle a demandé l’asile le 26 décembre 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA). Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, le directeur général adjoint, a, à son tour, refusé le bénéfice des CMA par une décision du 1er février 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 12 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A…, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède (…) à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) » et l’article L. 522-3 de ce code énonce : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article L. 551-10 de ce code dispose : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien visant à l’évaluation de sa vulnérabilité le 26 décembre 2023 et qu’elle a pu, à cette occasion, mentionner sa grossesse. En outre, la décision attaquée mentionne qu’après examen du dossier et prise en compte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré d’un manque d’examen de la situation de Mme A… ainsi que du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Mme A… soutient qu’elle n’aurait pas pu présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français en raison de son état d’épuisement et de traumatisme, et que ce n’est qu’au cours de son hospitalisation le 7 décembre 2023 qu’elle a été informée des démarches administratives à accomplir. Si le certificat d’une sage-femme du centre de planification familiale, au demeurant postérieur à la décision attaquée, fait état du syndrome de stress post-traumatique affectant Mme A… et lui imposant de se reposer, ce seul élément qui n’est corroboré par aucune autre pièce ne suffit pas à expliquer qu’elle n’ait pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité. Si le certificat médical précité évoque une grossesse pathologique en raison de diabète gestationnel, nécessitant du repos, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait eu besoin d’un suivi ou d’un traitement médical lourd à ce titre. Par ailleurs, s’il est vrai qu’elle n’a été hébergée par les services du 115 qu’à compter du 2 février 2024, Mme A… a cependant déclaré dès son entretien du 26 décembre 2023 qu’elle bénéficiait d’une solution à ce titre et elle ne produit en outre, aucune pièce de nature à démontrer ainsi qu’elle le soutient, que l’hébergement qui était assuré par une amie du père de son enfant, aurait pris fin « courant janvier 2024 ». Ainsi, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Dès lors, elle n’établit pas que l’OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par Mme A… entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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