Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme H… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 20 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Guebwiller et lui a fait interdiction de quitter le Haut-Rhin sans autorisation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités belges :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- celles de l’article 5 de ce règlement (UE) l’ont également été ;
- la décision attaquée est contraire aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur l’obligation de pointage :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme A…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête, fait valoir que le préfet du Bas-Rhin n’avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et demandé de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « Un État membre peut-il notifier et exécuter une décision de transfert, au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III), à l’égard de la mère, demandeur d’asile, alors que l’un de ses enfants, initialement pris en compte comme mineur lors de l’engagement de la procédure Dublin, est devenu majeur avant l’adoption de la décision de transfert, sans qu’une décision spécifique ait été prise à l’égard de cet enfant devenu majeur, et comment peut-il bénéficier des droits prévus par le règlement Dublin ? » ;
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 12 février 2026.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 novembre 1984, a déposé une demande d’asile en France le 21 octobre 2025. Par des décisions du 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Guebwiller et lui a fait interdiction de quitter le Haut-Rhin sans autorisation. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’absence de délégation de compétence consentie à M. I… F… doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. En particulier, si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de la circonstance que l’un de ses enfants un majeur, il ne ressort nullement des mêmes pièces que le représentant de l’Etat en avait eu connaissance avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en Français, ont été remises le 21 octobre 2025 à Mme A… qui est francophone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 21 octobre 2025 d’un entretien individuel, conformément à l’article 5 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, Mme A… soutient que la France aurait dû mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement précité aux motifs qu’elle est enceinte d’un ressortissant français, que l’exécution de la décision en litige aura pour effet de la séparer de son enfant majeur, de sa sœur et de sa tante qui résident sur le territoire français. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations au sujet du père de son enfant à naître et il ne ressort nullement des pièces du dossier que son enfant majeur a vocation à demeurer sur le territoire français. Enfin, les circonstances que l’une de ses tantes et l’une de ses sœurs y vivent ne sauraient à elles seules établir que la décision en litige a fait une inexacte application des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté pour les motifs précités.
Sur la décision d’assignation à résidence et l’obligation de pointage :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à M. F…, signataire de la décision en litige, doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, si la décision attaquée mentionne qu’elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de ses termes que ce renouvellement sera tacite. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que « le préfet du Bas-Rhin ne justifie nullement l’utilité d’imposer à la requérante de se présenter chaque semaine, à savoir les lundis, à la Brigade de Gendarmerie de Guebwiller », Mme A… n’établit pas que l’obligation de pointage hebdomadaire en litige revêt un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions en litige du 20 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme H… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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