Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501519 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne peut plus travailler ni toucher de prestations sociales et est dépourvu de ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des délais prévus par les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-10 R. 431-15-1 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 433-1 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les moyens de légalité soulevés sont infondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 février 2025 au 2 août 2025 a été délivrée au requérant.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2501509, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 11h, en présence de M. De thezillat, greffier d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Adrien, représentant M B ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 15 septembre 1991, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection internationale valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2024. Le 3 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, dès lors que ce dernier, dont la demande serait toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 février 2025 au 2 août 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La circonstance que M. B ait été mis en possession, en outre, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du dépôt de sa demande, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-9, L 424-13 et L 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît de nature, en l’absence de motif permettant légalement de fonder un refus de renouvellement, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 février au 2 août 2025 permettant de travailler. Par suite, il n’y a donc pas lieu de prononcer d’injonction sur ce point, l’administration étant en mesure de statuer dans le délai de validité de ce document provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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