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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2025, n° 2403689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens dont les frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande que le montant dû au titre des frais d’instance soit réduit à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. A C, agent titulaire en poste au CHU de Rouen, a contracté le virus de la Covid-19. Par un jugement n° 2103254 – 2204880 devenu définitif, le tribunal a enjoint cet établissement public hospitalier de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection post-Covid-19 dont est atteint M. C. Par la présente requête, l’intéressé demande que soit désigné un expert aux fins de d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cette affection.
3. Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, le CHU de Rouen fait valoir que la requête de M. C, qui a bénéficié de son plein traitement ainsi que de la prise en charge des soins médicaux requis, n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé en ce qu’il n’établit ni l’existence des préjudices allégués ni leur lien avec l’accident dont il a été victime.
4. Tout agent public, victime d’un accident de service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
5. En l’état de l’instruction, la demande d’expertise de M. C est utile au regard de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de la maladie reconnue imputable au service dont il est atteint qu’il est susceptible d’engager, dans les conditions rappelées au point 4, et il ne lui appartient pas d’apporter des éléments justifiant la réalité et le lien de causalité avec la maladie des préjudices dont il se prévaut, l’objet de l’expertise étant précisément de les déterminer.
6. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. C entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. C tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du CHU de Rouen ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B D, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A C et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. A C en relation avec la maladie professionnelle dont il est atteint ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. A C et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si M. A C est inapte, temporairement ou définitivement, aux fonctions de son grade à toute fonction de la fonction publique hospitalière ;
7°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
8°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier et universitaire de Rouen, à la caisse des dépôts de Bordeaux et au Dr B D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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