Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 6 juin 2025, Mme A B représentée par Me Barbaro, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé sa suspension de fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la situation d’urgence :
— la retenue sur traitement opérée en raison de cette décision la place dans une situation financière précaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
— la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2502728 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin,
— et les observations Me Barbaro représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la décision dont il est demandé la suspension, a pour effet de réduire de moitié le traitement perçu par la requérante qui produit en outre, des éléments démontrant la précarité financière de sa situation. Dans ces circonstances, et alors qu’en l’absence de défense, aucun intérêt public s’attachant au maintien des décisions contestées n’est opposé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision 25 mars 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé sa suspension de fonctions.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision 25 mars 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé la suspension de fonctions de Mme B est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
,
2502729
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