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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 févr. 2026, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 30 octobre 2025, la commune de Saint-Pierre-de-Nogaret, représentée par Me Descriaux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres qui affectent le pont de Mesclon suite aux travaux de réfection effectués par la société par actions simplifiée (SAS) Franck Fabre ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Franck Fabre la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de restauration du pont de Mesclon ont été effectués en 2021 par la SAS Franck Fabre dans le cadre d’un marché de travaux publics ;
- le compte rendu de l’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » publié le 17 août 2021, suite à une visite du 19 mai 2021, fait état de plusieurs malfaçons et non-conformités ;
- il relève notamment que la SAS Franck Fabre a pris l’initiative d’installer deux tirants en fer en U en vue de compenser un affaissement de la voûte, alors que ceux-ci n’étaient pas prévus au marché ;
- la commune a demandé le remplacement de ce dispositif par des éléments en fer forgés, adaptés au caractère patrimonial du site, ce que la SAS Franck Fabre n’a pas exécuté ;
- le 14 août 2024, une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu sur site ;
- le rapport d’expertise établi dans ce cadre par Polyexpert le 16 août 2024 fait état de désordres majeurs apparus suite aux travaux, à savoir une déformation visible de la voûte inférieure, des pierres déchaussées et d’autres fissurées ;
- il conclut que « l’équilibre d’origine est rompu », tout en préconisant la réalisation d’une expertise structurelle par un bureau d’études spécialisé ;
- l’enjeu financier s’élève à environ 100 000 euros en cas de reconstruction totale du pont ;
- dans le silence de la SAS Franck Fabre, aucune solution amiable n’a pu aboutir ;
- la mesure d’expertise sollicitée est utile dans la mesure où elle permettra d’évaluer les dommages subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 18 décembre 2025, la SAS Franck Fabre, représentée par Me Datavera, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ;
2°) de préciser la mission de l’expert ;
3°) de rejeter la demande de la commune fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle se désiste du moyen tiré de la fin de non-recevoir opposée dans son premier mémoire tenant au défaut d’habilitation du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Nogaret à agir en justice, compte tenu de la production faite par la commune ;
l’expert désigné devra prendre soin de distinguer la partie du pont qui a été rénovée par la SAS Franck Fabre qui présente une ampleur minime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Saint-Pierre-de-Nogaret entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-de-Nogaret sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… domicilié 6 place Charles de Gaulle à Mende (48000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) convoquer les parties au pont de Mesclon à Saint-Pierre-de-Nogaret (48340), se rendre sur place et entendre tout sachant sur les lieux ; faire toutes constatations utiles ; se faire communiquer toutes informations et documents complémentaires et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3°) constater et décrire avec précision l’état de l’ouvrage concerné, en prenant soin de distinguer celle qui a fait l’objet des travaux de réfection par la SAS Franck Fabre ;
4°) en cas de désordres et malfaçons, rechercher leur cause et préciser s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à une non-conformité, aux stipulations du marché ou aux règles de l’art ; en cas de causes multiples, donner la part de chacune ;
5°) se prononcer sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons, ainsi que leur étendue, leur coût et leur durée ;
6°) décrire les travaux d’urgence éventuellement nécessaires pour assurer la conservation de l’ouvrage, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
7°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Pierre-de-Nogaret et de la SAS Franck Fabre.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 31 juillet 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-de-Nogaret, à la SAS Franck Fabre et M. B… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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