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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2506490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A née C, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier la mesure d’injonction prescrite à l’article ajouté après l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n°2407557 du 11 juillet 2024 par l’ordonnance n°2408905 du 2 août 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2407557 du 11 juillet 2024 et l’ordonnance n°2408905 du 2 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Leterme, substituant Me Walther, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : la requérante se trouve actuellement en situation régulière sur le territoire français pour être titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 7 février au 6 août 2025 ; après avoir déposé par erreur, le 7 décembre 2024, une première demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » qui a été « clôturée » le 2 janvier 2025, la requérante a déposé le 6 janvier 2025 une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé accompagnée d’un certificat médical qui a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 février 2025 ; il ne peut pas encore être statué sur cette nouvelle demande en l’absence d’émission d’un avis par un collège de médecins de l’office.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 23 avril 1962 et entrée en France le 18 mars 2018, était titulaire en dernier lieu, pour raison de santé, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er septembre 2023 et qu’elle s’est vu refuser le renouvellement de ce titre de séjour par une décision contenue dans un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 30 avril 2024. Par une ordonnance n° 2407557 du 11 juillet 2024 dont le dispositif était divisé en quatre articles, dont un article 4 relatif à sa notification, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision (article 1er), mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige (article 2) et rejeté pour le surplus les conclusions dont il était saisi (article 3). Par une ordonnance n° 2408905 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal, statuant cette fois sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de cette ordonnance en ajoutant, après l’article 1er, un nouvel article, non numéroté, enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant, dans la présente instance, à ce que l’injonction de réexamen ainsi prescrite soit assortie, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’un nouveau délai d’exécution ainsi que d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois imparti à l’autorité administrative, par l’ordonnance du 11 juillet 2024, telle que modifiée le 2 août 2024, pour réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour initialement rejetée par la décision du 30 avril 2024 mentionnée au point 1, c’est-à-dire pour y statuer à nouveau après nouvelle instruction, Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé le 6 janvier 2025. Si le préfet du Val-de-Marne a fait valoir, lors de l’audience publique, qu’il n’était pas en mesure de statuer sur cette nouvelle demande au motif qu’il devait attendre pour cela qu’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait émis l’avis prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne saurait toutefois le dispenser d’exécuter l’ordonnance du 11 juillet 2024, telle que modifiée le 2 août 2024. Or, à cet égard, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, soit près de huit mois après l’expiration du délai mentionné ci-dessus, aucune nouvelle décision n’a encore été prise après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante initialement rejetée le 30 avril 2024. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant totalement exécuté l’injonction qui lui a été faite en ce sens par l’ordonnance du 11 juillet 2024, telle que modifiée le 2 août 2024. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance du 11 juillet 2024, telle que modifiée le 2 août 2024, en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A initialement rejetée le 30 avril 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en prononçant, dans les circonstances de l’espèce, une astreinte de 200 euros par jour de retard contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dispositif de l’ordonnance n° 2407557 du 11 juillet 2024 est ainsi modifié :
1° Les articles 2, 3 et 4 deviennent les articles 4, 5 et 6.
2° L’article non numéroté ajouté après l’article 1er par l’ordonnance n° 2408905 du 2 août 2024 devient l’article 2. Il est ainsi rédigé : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de certificat de résidence de Mme A mentionnée à l’article 1er ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2506490 du 28 mai 2025. ».
3° L’article 3 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. ».
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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