Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2600563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… A… et Mme D… A…, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2513177 du 7 janvier 2026 dans un délai de huit jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2513177 du 7 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère avait refusé d’enregistrer les demandes d’admission au séjour de M. et Mme A… et a enjoint à la préfète de délivrer aux intéressés un rendez-vous afin d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé de ces demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
En défense, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à M. et Mme A… un rendez-vous et que leurs demandes de titre de séjour ont été enregistrées le 23 janvier 2026, les intéressés étant désormais en possession d’un récépissé valable du 23 janvier au 22 juillet 2026. Dans ces conditions, l’ordonnance du 7 janvier 2026 a été exécutée. Par suite, la requête de M. et Mme A… tendant à ce que les mesures qu’elle avait ordonnées soient modifiées, est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A… tendant à ce que soient modifiées les mesures prévues par l’ordonnance n° 2513177 du 7 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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