Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2412275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 août 2024 et 23 avril 2025, Mme D G née F, M. A G agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs E G et C G, et M. B F, représentés par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à Mme D G née F et M. A G, la somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à verser à M. B F la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de condamner l’État à verser à Mme D G née F et M. A G, en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs E G et C G, la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 18 juin 2021 et que cette décision n’a pas été exécutée ;
— ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’ils résident dans un logement de type T3, depuis 2016, avec présence d’humidité et de cafards ;
— M. G souffre d’allergie et toux chroniques ;
— les enfants partagent tous la même chambre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée avant le 18 décembre 2021 ;
— les intéressés ne justifient pas de leurs préjudices et notamment de leurs conditions de logement ;
— le montant d’indemnisation demandé est excessif.
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0952021001774 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé l rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 18 juin 2021, désigné Mme G née F comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme G née F a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 12 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme G demandent au tribunal de condamner l’État à les indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme G en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs E G et C G, les conclusions présentées par M. B F et M. A G :
2. La carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées au nom des enfants mineurs du couple ainsi que les conclusions présentées par M. A G et M. B F doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme G.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Pour l’appréciation de ces troubles dans les conditions d’existence, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
En ce qui concerne la faute :
6. La commission de médiation a reconnu, le 18 juin 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme G née F au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme G née F avant le 18 décembre 2021, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
8. A l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme G née F soutient qu’elle occupe, depuis 2016, avec son mari et leurs trois enfants nés en 2005, 2013 et 2014, un logement de type T3, avec présence d’humidité et de cafards, que ce logement est ainsi inadapté à l’état de santé de son époux qui souffre d’allergie et toux chroniques ainsi qu’à la composition de la cellule familiale, les trois enfants étant contraints de partager la même chambre en dépit de leur différence d’âge. Toutefois, Mme G née F n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations qui ne sont étayées d’aucune pièce concernant la superficie et la configuration du logement ou encore concernant l’état de santé de son époux. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la requérante dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme G née F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais liés au litige. Il y pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme G née F la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G née F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G née F, à M. A G, à M. B F et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- État
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Manche ·
- Délai ·
- Stage ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Avis du conseil ·
- Décret ·
- Durée
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Rejet ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Règlement ·
- Économie mixte ·
- Pêcheur ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Navire ·
- Bateau de pêche
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Péage ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Maladie ·
- Recherche ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Travail
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Limites ·
- Militaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.