Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2302665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé le rejet de sa demande de révision de ses droits au revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation personnalisée au logement au titre de l’année 2017 et des mois de janvier et février 2018.
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui verser :
-la somme de 2937 euros au titre du revenu de solidarité active non-octroyé en 2017 ;
-la somme de 2400 euros au titre de la prime d’activité non-octroyé en 2017 ;
-la somme de 1227 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement non-octroyé en 2017 ;
3°) condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à l’indemniser :
- de son préjudice moral à hauteur de la somme de 18 000 euros ;
- de son préjudice financier à hauteur de la somme de 17 338,18 euros ;
- de son préjudice social à hauteur de la somme de 1000 euros.
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance
Elle soutient que :
-la somme des rappels a fait l’objet de calculs obscures et imprécis
-la privation du bénéfice des aides en litige a eu d’importants impacts sur sa vie personnelle et professionnelle ;
-cette privation trouve son origine dans les renseignements erronés volontairement donnés par la caisse d’allocations familiales pour limiter les droits à percevoir ces allocations ;
-elle a eu des difficultés à payer ses loyers, et par suite les résiliations du bail habitation de son logement et du bail commercial de son commerce sont la conséquence directe du comportement de la caisse d’allocations familiales ;
-la prescription biennale pour les actions en vue du paiement de ses prestations sociales n’est pas applicable en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun de moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Jernival, greffière :
- le rapport de Mme C….
- et les observations de Mme B…, qui confirme ses écritures en indiquant qu’elle avait droit à des aides en 2017 car il y a un abattement sur le chiffre d’affaires ; qu’il convient de regarder les créances qui lui restent dans les pièces du dossier ; qu’elle subit un préjudice important car elle ne peut plus exercer dans le secteur de la parfumerie ; qu’elle doit de l’argent à la BPI ; qu’ elle travaille actuellement dans un cabinet d’avocats à raison de 20 heures par mois ; qu’elle demande vraiment réparation de ses préjudices dès lors que les sommes versées au titre des aides ne représentent pas ce qu’elle aurait dû percevoir.
Le département et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement dans le département de l’Hérault. A la suite d’une contestation de l’intéressée la caisse d’allocation familiale de l’Hérault a procédé à une révision de ses droits pour l’année 2017, ayant donné lieu à deux rappels qui lui ont été notifiés le 18 septembre 2018 à hauteur d’un montant de 466, 04 euros et le 1er octobre 2018 à hauteur d’un montant de 2 453, 05 euros. Par courrier du 31 octobre 2022, Mme B… a sollicité une nouvelle la révision de ses droits pour l’année 2017 ainsi que pour les mois de janvier et février 2018. Par une décision du 7 décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocation familiale de l’Hérault a rejeté sa demande. Par une décision du 2 mars 2023, prise sur le recours administratif formée par l’intéressée devant la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocation familiale de l’Hérault a confirmé le rejet de sa demande tendant à la révision à la révision de ses droits. Estimant que les erreurs et décisions prises par la caisse d’allocations familiales lui ont causé des préjudices, Mme B… a adressé le 31 mai 2023 une demande préalable indemnitaire auprès du directeur de la caisse d’allocation familiale de l’Hérault. Par la présente, Mme B… demande au tribunal la révision de ses droits au titre de l’année 2017 et des mois de janvier 2018 et février 2018, le versement des prestations sociales non-perçues, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices moral, financier et social.
Sur la révision des droits et le versement des aides non octroyées :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
2.Aux termes de l’articles L825-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L821-1 du même code : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. »
3.Il résulte de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation que les recours en contestation d’aide personnelles au logement sont de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense par le directeur de la caisse d’allocations familiales s’agissant des conclusions de Mme B… aux fins de révision de ses droits à l’aide personnelle au logement doit être écartée.
En ce qui concerne la prescription :
4.Aux termes de l’article L.262-45 du code de l’action sociale et des familles « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active de prescrit par deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » Et aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale, applicable à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
5.Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’action d’un allocataire en vue d’obtenir le paiement de prestations qui ne lui ont pas été versées se prescrit par deux ans. Il résulte de l’instruction que la révision des droits de Mme B… pour l’année 2017 et les rappels, qui en découlent, lui ont été notifiée par la caisse d’allocation familiale de l’Hérault le 18 septembre 2018 et 1er octobre 2018. Si Mme B… a réitéré sa demande de révision de ses droits auprès du même organisme le 31 octobre 2022, à la date de cette demande l’action en révision et en paiement des prestations qu’elle estime lui être dues au titre de l’année 2017 et des mois de janvier et février 2018 était prescrite. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du « & mars 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées, de même que les conclusions tendant à ce que cet organisme lui verse les sommes de 2937 euros au titre du revenu de solidarité active, de 2400 euros au titre de la prime d’activité et de 1227 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement, qui ne lui ont pas été non-octroyés en 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
6.Mme B… soutient qu’en lui communiquant volontairement des renseignements erronés, quant aux modalités de déclarations de ses ressources, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
7.Toutefois, à supposer même qu’une telle faute puisse être retenue, ce qui ne résulte pas de l’instruction, il n’en résulte pas davantage que les préjudices moral, financier et social dont Mme B… demande réparation, qui sont la conséquence des difficultés qu’elle a rencontrées dans la poursuite de son activité entrepreneuriale, présentent en tout ou partie un lien de causalité suffisamment direct et certain avec le contenu des renseignements qui lui ont été communiquées et la révision tardive de ses droits. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
8.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du département de l’Hérault ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N.Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
F. Roman
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