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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2517126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Val-Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. A la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Athis-Mons, dans le département de l’Essonne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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