Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 janv. 2026, n° 2504831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… C…, représenté par la Sarl David Guyon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; à titre subsidiaire, de la suspendre partiellement en ramenant la suspension à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la requête au fond est recevable tant au regard des délais de recours contentieux, que du caractère de décision faisant grief de la décision attaquée ou de l’intérêt à agir ;
la condition d’urgence est remplie compte tenu de sa situation professionnelle et de sa situation financière, de la nature des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suspension ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant à :
à titre principal, l’erreur de fait ;
la méconnaissance de l’examen technique ou expertise ;
l’erreur de droit par violation des dispositions des article L. 224-2 et L. 235-1 du code de la route, des articles 3, 7, 6, 12, 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
l’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la durée de la suspension, et à ses obligations professionnelles ;
à titre subsidiaire, l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ;
l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504830, enregistrée le 22 décembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Saillard, substituant Me Guyon, pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerce l’activité de responsable technique immobilier d’une société privée, a fait l’objet d’un contrôle le 8 novembre 2025 sur le territoire de la commune de Chatelet en Brie, à la suite duquel, par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504830, M. C… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, M. C… se prévaut de ce que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exerce une activité de responsable technique immobilier d’une société privée qui lui impose des déplacements permanents, ainsi que de sa situation personnelle, et que toute autre mode de déplacement, y compris collectif, serait inadapté. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire à la suite d’un dépistage positif aux stupéfiants, situation qui présente en soi un risque grave pour la sécurité routière. A cet égard, si l’intéressé entend contester la réalité de l’infraction, il résulte des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route, ainsi que de l’article R. 235-5, des I et II de l’article R. 235-6 et du premier alinéa de l’article R. 235-11 du même code, que si la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route, elle ne peut se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en dehors de la procédure organisée par le code de la route. M. C… a fait ainsi preuve d’un comportement au volant dangereux pour la sécurité d’autrui et pour la sienne propre. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que l’intérêt public s’attache à ce que la mesure contestée frappant M. C… trouve à s’appliquer immédiatement et pour toute sa durée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Pouvoir de nomination ·
- Intégration professionnelle ·
- Accès aux soins ·
- Travail ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Demande ·
- Etats membres
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Vices ·
- L'etat ·
- Conseil
- Diplôme ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certification ·
- Langue française ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Débours ·
- Manquement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Avis ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.