Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2200556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2022, enregistrée le 29 avril suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 761-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 6 avril 2022, Mme C… B… demande au tribunal de réformer l’ordonnance du 24 mars 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A… D…, à la somme de 1 370 euros et mis ces frais à sa charge.
Elle soutient que le montant de l’expertise est trop élevé et que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de payer une telle somme, d’autant qu’elle a le statut de victime.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A… D… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les frais d’expertise sont justifiés et que l’expertise répond à la mission diligentée par la présidente du tribunal administratif de Marseille.
La requête a été communiquée à la présidente du tribunal administratif de Marseille qui n’a pas présenté d’observations
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 24 mars 2022, par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… D… à la somme de 1 370 euros et a mis ces frais à la charge de Mme C… B….
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, Mme C… B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Manosque à compter du 21 aout 2017, où elle devait subir une radiographie. Par une ordonnance du 24 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné le docteur A… D… pour procéder, en présence des parties à l’instance, à cette expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 2 mars 2022. En suivant, par une ordonnance en date du 24 mars 2022, la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de
1 370 euros et les a mis à la charge de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme sollicitant la réformation de cette ordonnance en tant qu’elle a taxé ces frais et honoraires à la somme précitée et qu’elle les a mis à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l’opération, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert (…) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
5. D’une part, pour contester le montant des frais et honoraires d’expertise taxés à la somme de 1 370 euros par la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille, dans son ordonnance du 24 mars 2022, Mme B… soutient que le montant mis à sa charge d’une part, est excessivement élevé au regard du montant des frais et honoraires d’expertise pratiqué dans son pays de résidence, le Luxembourg, d’autre part, qu’elle dispose du statut de victime et enfin, que ses faibles ressources ne lui permettent pas d’en assurer le paiement. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise du 21 février 2022, sans que cela soit contesté par la requérante, que l’expert a procédé à l’ensemble des diligences identifiées par la mission qui lui avait été confiée ainsi décrite : « 1° procéder à l’examen médical de Mme B…, prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’intéressée en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge du Centre hospitalier de Manosque ; 2° décrire les conditions dans lesquelles Mme B… a été prise en charge dans les services du Centre hospitalier de Manosque, à compter du 21 aout 2017 pour une radiographie du fait d’une chute, et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; 3° rechercher si Mme B… a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du Centre Hospitalier de Manosque, enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 4° rechercher si la prise en charge était adaptée à l’état de Mme B… et si l’hôpital ne devait pas lui apporter d’autres soins ; 5° dans l’hypothèse où des manquements du service hospitalier mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme B… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme B…, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme B… du fait desdits manquements ; 6° en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 7° dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice uniquement imputables aux manquements éventuellement relevés, avant et après consolidation éventuelle, propres à justifier une indemnisation ; 8° donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B… ; 9° dire si l’état de Mme B… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 10° s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions ; 11° s’il y a lieu, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12° d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime ». En effet, l’expert a procédé à l’examen clinique de la requérante, à l’étude des documents médicaux qui lui ont été transmis ainsi qu’à leur analyse, il a fait état des conditions physiques et informatives de prise en charge de Mme B…, il a ainsi procédé à une identification des manquements du centre hospitalier de Manosque dans cette prise en charge et dans l’information qui lui a été transmise, comme des préjudices en résultant. Par suite, l’expert a mené son expertise et fait preuve de l’ensemble des diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission pour lesquelles la somme de 1 370 euros ne paraît pas présenter un caractère excessif au regard des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert.
6. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que les examens réalisés le 21 août 2021 tant sur le plan clinique que sur le plan radiographique au centre hospitalier de Manosque étaient conformes aux données de la science traumatologique au moment des faits survenus le 17 août 2017 dans un contexte où le type de diagnostic de fracture du sternum reste difficile surtout dans le cas particulier présenté par la patiente qui n’avait pas de traumatisme direct mais un traumatisme indirect ayant entraîné une fracture du sternum sur un terrain ostéoporotique. Si l’expert relève que l’information donnée à la patiente a cependant été insuffisante relative à la nécessité de la réalisation d’une radiographie dans les huit – quinze jours suivants et a contribué de façon directe à la réalisation ultérieure d’une biopsie qui aurait pu être évitée, cette seule circonstance ne permet pas de préjuger de la responsabilité du centre hospitalier de Manosque, ni de l’issue de l’action au fond susceptible d’avoir été engagée par Mme B… pour obtenir la réparation des préjudices identifiés par l’expert dont les constats et conclusions qui en ont résulté présentent un caractère utile pour la requérante. Dans ces conditions, et alors que la mise à la charge de Mme B… des frais d’expertise n’est pas définitive, elle n’apparait pas inéquitable. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la charge des frais et honoraires d’expertise lui aurait été imputée à tort par l’ordonnance contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au centre hospitalier de Manosque, à M. A… D…, à la société d’assurance Relyens et au tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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