Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juil. 2025, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ghaem demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident et la munir d’un récépissé portant enregistrement de cette demande et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré toutes ses démarches, il n’a toujours pas de récépissé alors qu’il doit voyager pour des raisons professionnelles hors du territoire national dans 23 jours et que l’intégralité du voyage a déjà été payée ;
— la demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B bénéficiant du statut de réfugiée depuis le 26 décembre 2024, elle a présentée à tort sa demande en qualité de d’étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection.
Par un mémoire en réponse enregistré le 1er juillet 2025, Mme B, représentée par Me Ghaem demande au juge des référés de prendre acte de l’engagement du préfet de Vaucluse de la recevoir le 7 juillet 2025 et la munir d’un récépissé portant enregistrement de cette demande et maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B, le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025 qui lui a été communiquée et l’a convoquée en préfecture le lundi 7 juillet à 10h00 par messagerie électronique. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions tendant au constat de l’engagement du préfet de Vaucluse à recevoir la requérante et à la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, engagement au demeurant exécuté à la date de la présente ordonnance n’entrent pas dans l’office du juge des référés et doivent être rejetés en tant qu’elles sont irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
N°2502658
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