Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2414455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… A…, représentée par
Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 21 juin 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle réside depuis plus de seize ans en France ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis plus de seize ans et qu’elle justifie de treize années de travail en France ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 10 février 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 février 2023. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 21 juin 2023. Par un courrier reçu par les services préfectoraux le 17 mai 2024, Mme A… a demandé au préfet de police de Paris la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée régulièrement en France en 2008, établit sa présence en France depuis cette année, par les nombreux documents qu’elle a produits, ayant été notamment titulaire de titres de séjour pour soins entre 2010 et 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A…, après avoir travaillé comme agent d’entretien en octobre et novembre 2010 au sein de la société COFRANET, exerce depuis le mois de janvier 2011 un emploi de garde d’enfant à domicile. Mme A…, en produisant des bulletins de salaire de garde d’enfant à domicile pour douze années, entre 2011 et 2022, établit ainsi son intégration socio-professionnelle de manière stable et durable en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle, elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour en France. Il en résulte que le préfet de police, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle est dès lors fondée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision implicite du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à
Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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