Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2608358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à l’annulation de la proposition de rectification.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réponse aux observations du contribuable en date du 22 mai 2025, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a partiellement maintenu les rectifications contenues dans la proposition de rectification adressée à la requérante le 28 octobre 2024. Par un courrier en date du 22 mai 2025, Mme B… a formé un recours auprès de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle contrôle revenus patrimoine Paris 6ème-13ème dans lequel elle demande à l’administration d’annuler la proposition de rectification. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à l’annulation de la proposition de rectification.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2°) Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R 281-4 du livre précité : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de son obligation de payer.
5. Les propositions de rectifications et les « réponses aux observations du contribuable » qu’envoie l’administration fiscale au contribuable dans le cadre d’une procédure de rectification fiscale ne constituent pas des décisions au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le juge des référés pourrait suspendre les effets. Si Mme B… entend contester une obligation de payer émise par l’administration fiscale, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de contester la décision de l’administration fiscale d’engager des poursuites dont elle a fait l’objet selon les formes et délais prévus par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Ainsi, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certification ·
- Langue française ·
- Gouvernement
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Pouvoir de nomination ·
- Intégration professionnelle ·
- Accès aux soins ·
- Travail ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Avis ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Demande ·
- Etats membres
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Vices ·
- L'etat ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Débours ·
- Manquement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.