Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2602164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dodier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour la remise de son titre de voyage en qualité de réfugiée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 25 mai 1983, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 19 janvier 2018 au 28 janvier 2028. Elle s’est vue délivrer un titre de voyage pour réfugié qui a expiré le 9 mai 2024. Elle a présenté le 11 juin 2024 une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Cette demande a été acceptée le 15 juillet 2024. Mme A… soutient que toutefois, ce document ne lui a jamais été remis, en dépit des relances qu’elle a effectuées auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour la remise de son titre de voyage en qualité de réfugiée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ». Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d’identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l’étranger.
5. La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de réfugié et placée sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran de l’interface de l’administration numérique pour les étrangers, que Mme A… a obtenu une décision favorable lui accordant, le 15 juillet 2024, le titre de voyage pour étranger valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2029. L’intéressée démontre avoir tenté à plusieurs reprises d’alerter l’administration sur les difficultés qu’elle rencontrait pour la remise de ce titre, sans recevoir de réponse. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposerait à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis mette Mme A… en possession d’un titre de voyage, ni que ce document de voyage aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de remise effective de ce titre d’identité et de voyage empêche Mme A… d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à sa liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’administration ayant informé Mme A… de ce que sa demande était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’adresser à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui remettre le titre de voyage qui lui a été accordé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A… afin de lui remettre le titre de voyage qui lui a été accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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