Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 30 juil. 2025, n° 2505296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en fixant sa durée à 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet le réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— à défaut de justifier d’une délégation de signature, l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée de cinq ans est disproportionnée.
Le préfet de l’Hérault et le procureur de la République ont adressé des pièces, enregistrées les 22 et 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée ;
— les observations de Me Codognes, représentant M. C, qui soutient en outre que le jugement correctionnel fondant l’arrêté n’a pas été notifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 février 1989, a fait l’objet, le 19 juillet 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, décision dont il demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à la désignation d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D B, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de l’Hérault, et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral 2025-06-DRCL-206 du 23 juin 2025. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si M. C se prévaut de 9 années de séjour en France, cette durée de séjour sur le territoire ne ressort pas des pièces du dossier, alors au surplus qu’il résulte de ses déclarations qu’il a au contraire séjournée dans plusieurs pays d’Europe avant d’entrer en France en 2025. Il ne justifie aucunement du transfert de ses intérêts privées et familiaux, et c’est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale que le préfet de l’Hérault a décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). »
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2021 et 2022, et d’une peine d’interdiction judicaire du territoire national en 2018, à laquelle il s’est soustrait. Célibataire et sans enfants, il se maintient en France en situation irrégulière et ne possède pas de domicile propre. Interpellé à l’intérieur d’un domicile dont la porte d’entrée avait été fracturée, le 18 juillet 2025, il s’est dissimulé à l’arrivée de la police. Il a fait l’objet de deux condamnations pénales à deux reprises en 2017, notamment pour des faits de vol avec effraction, lui ayant valu deux peines d’emprisonnement de huit mois chacune, puis d’une autre peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violation de domicile et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire, le 29 juin 2020. Il est en outre défavorablement connu des services de police, et sous de nombreux alias, pour au moins 11 faits en relation avec le vol, par escalade ou effraction, le cambriolage de lieux d’habitation et le recel de vol. Ainsi, alors même qu’il n’aurait pas été poursuivi à chacune de ces occasions, qu’il ne se trouverait pas en état de récidive légale compte tenu des dates de ces faits et des peines qu’il a purgées, et que le jugement correctionnel ne lui aurait pas été notifié, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l’Hérault, qui a pris en compte l’ensemble des critères énumérée par les dispositions qui précèdent, qui relèvent d’une législation distincte de celle dont relèvent les poursuites pénales, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée de cinq années n’est pas disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Codognes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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