Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2315978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BSL Sécurité Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 30 mai 2023 présentée par la société BSL Sécurité Paris.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 30 juin 2023 et 18 mars 2024 au tribunal administratif de Paris sous le n° 2315978, la société BSL Sécurité Paris, représentée par Me Berrebi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par l’agence de services et de paiement (ASP) le 22 novembre 2022, d’un montant de 28 515,82 euros correspondant à un trop-perçu de versement au titre de l’aide pour le contrat unique d’insertion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de procéder au versement de cette somme, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont entachés d’une erreur de droit, dès lors que l’ASP n’a pas pris en compte les suivis d’activité qu’elle a envoyés ;
- l’ASP ne lui a pas demandé de régulariser son défaut de transmission de suivi d’activité ;
- elle est fondée, en tout état de cause, à se prévaloir du droit à l’erreur ;
- elle n’a jamais reçu le versement de la somme de 20 423,40 euros correspondant à l’avis de paiement émis par l’ASP le 17 février 2023 ;
- le complément des sommes, soit l’indu restant d’un montant de 8 092,16 euros ne lui a jamais été versé au titre de compensation avec d’autres aides, contrairement à ce que lui avait indiqué le médiateur et malgré la demande effectuée dans ce sens auprès des services de l’ASP.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 février 2024 et 4 avril 2024, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 20 423,40 euros dès lors que le bien fondé des sommes déjà versées a été admis à cette hauteur par l’ASP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société BSL Sécurité Paris, a bénéficié, pour l’emploi de quatre salariés, de l’aide financière versée dans le cadre du dispositif du contrat unique d’insertion conclu sous la forme du contrat initiative-emploi prévu pour le secteur marchand. Chargée de verser mensuellement par avance cette aide aux employeurs, l’ASP a remis en cause les aides qu’elle a versées à la société BSL Sécurité Paris, au motif que celle-ci n’avait pas produit les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité des salariés, et émis en conséquence, le 22 novembre 2022, un titre de perception pour trop-perçu d’un montant de 28 515,82 euros. Par la présente requête, la société BSL Sécurité Paris demande au tribunal d’annuler ce titre de perception, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 janvier 2023.
Aux termes de l’article L. 5134-65 du code du travail : « Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel (…) ». Aux termes de l’article L. 5134-19 du même code : « Le contrat unique d’insertion est constitué par : / 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l’employeur, le bénéficiaire et :a) Soit, pour le compte de l’Etat, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 5311-4 ; (…) 2° Un contrat de travail conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5. Le contrat unique d’insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance ». Aux termes de l’article L. 5134-72 du même code : « L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi peut être modulée (…) » Aux termes de l’article R. 5134-63 du même code : « L’aide mentionnée à l’article L. 5134-72 est versée mensuellement :/ 1° Par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat ; (…) L’employeur communique aux organismes mentionnés au 1° (…) les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié (…) » Aux termes de l’article R. 5134-54 du même code : « En cas de non-respect par l’employeur des dispositions de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, cette aide n’est pas due et les sommes versées font l’objet d’un remboursement. L’autorité attribuant l’aide informe l’employeur de son intention de procéder à la récupération de l’indu. L’employeur dispose d’un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations. Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l’employeur de la totalité des aides perçues (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’aide apportée par l’État pour l’embauche d’un salarié sous contrat initiative emploi est versée mensuellement afin de correspondre à l’échéance de paiement du salaire. En contrepartie, l’employeur doit justifier de l’exécution de la convention qu’il a signée avec l’État par la production des pièces attestant de la réalité de l’activité du salarié dont l’emploi est aidé. A défaut, il s’expose à devoir rembourser les aides afférentes à la période affectée par l’absence de justificatifs.
Sur l’étendue du litige :
A la suite de l’émission du titre exécutoire du 22 novembre 2022, par l’ASP, la société BSL Sécurité Paris lui a transmis les suivis d’activité le 26 janvier 2023 pour la période de juillet 2021 à mars 2022. L’ASP a alors émis un avis de paiement d’un montant total de 20 423,40 euros le 17 février 2023, venu en déduction du titre exécutoire de 28 515,82 euros émis à l’encontre de la société BSL Sécurité Paris. L’ASP a ainsi ramené l’indu à 8 092,42 euros, qui correspond aux déclarations d’absence des quatre salariés, non contestées par la société. Toutefois, la société requérante a pris connaissance de cet avis de paiement, produit par l’ASP au stade du mémoire en défense du 19 février 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, d’une part, il n’y plus lieu de statuer sur la somme de 20 423,40 euros. D’autre part, la société doit être regardée comme contestant le titre exécutoire à hauteur de la somme de 8 092,42 euros seulement.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’ASP justifie l’indu de 8 092, 42 euros en litige par les absences ponctuelles des quatre salariés en cause durant les périodes concernées qui figurent sur les justificatifs fournis. La société BSL Sécurité Paris ne conteste pas ces absences. Par suite, les moyens qu’elle soulève qui visent un trop-perçu initialement fondé sur l’absence de transmission de déclarations de suivi et non sur la réalité des absences des salariés intéressés sont inopérants, et doivent comme tels être écartés.
En second lieu, ni la compensation de l’indu réclamée par la société BSL Sécurité Paris par la production des déclarations d’activité d’un autre salarié, pour une somme de 7 446,94 euros, mentionnée par le médiateur de l’ASP qu’elle a saisi, ni celle que l’ASP dit avoir a effectuée à hauteur de 1 333,40 euros correspondant à des paiements faits au titre de l’aide unique à l’embauche d’apprentis, portant l’indu restant à un montant de 6 759,02 euros, n’ont d’incidence sur le montant de l’indu du titre exécutoire litigieux, dès lors que le principe et la réalité des compensations invoquées ne sont, en tout état de cause, pas établis.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 20 423,40 euros sur les conclusions de la requête et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à hauteur de 20 423,40 euros sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BSL Sécurité Paris et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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