Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
– la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600227, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il a complété sa demande de regroupement familial le 6 décembre 2024 au profit de ses deux enfants nés en 2013 et 2015 et qu’en l’absence de réponse, une décision implicite est née le 6 juin 2025.
Si M. A… fait état de la souffrance que lui cause l’éloignement de ses enfants et de l’entrave que cette situation constitue à ses projets, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l’urgence, alors qu’il n’apporte pas de précision sur la situation de ses enfants dans leur pays d’origine et qu’il résulte de l’instruction qu’en dépit du rejet implicite qui est né de l’expiration du délai de six mois depuis sa demande, celle-ci est toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture. Dans ces conditions la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La requête étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu d’octroyer l’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées au titre des frais de procès doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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