Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 1er octobre 2025, n° 2101302
TA La Réunion
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a estimé que les préjudices invoqués ne sont pas imputables au transfert de propriété de la parcelle, qui a été prononcé par ordonnance d'expropriation, et que la responsabilité de la commune ne peut être engagée dans ce cadre.

  • Rejeté
    Carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de l'inaction fautive du maire, et que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence de risques d'inondation qui auraient justifié une intervention.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier dû à l'occupation illicite

    La cour a constaté que les demandeurs n'ont pas prouvé la réalité de l'occupation illicite et que les préjudices allégués ne sont pas établis.

  • Rejeté
    Frais exposés par les demandeurs

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et que les frais ne pouvaient donc pas être mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2101302
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2101302
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 1er octobre 2025, n° 2101302