Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2101302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 octobre 2021, 12 mai 2022, 3 octobre 2022 et 5 mars 2025, Mme B… D…, M. C… D…, M. F… D…, M. H… D… et M. A… D…, représentés par Me Goldnadel, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de L’Etang-Salé à leur verser chacun la somme de deux millions d’euros, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices liés aux travaux réalisés entre 2010 et 2013, à proximité immédiate de leur parcelle cadastrée AX 154 et située au n°154 de la rue Pied des roches, par la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), à la demande de la société de Développement du Groupement intercommunal du Sud (SODEGIS) en charge de l’opération d’aménagement et de résorption de l’habitat insalubre dans les secteurs de Butte Citronnelle, Pied des Roches et Ravine Sheunon confié à la SODEGIS par la commune selon convention publique d’aménagement signée le 17 janvier 2005 ;
2°) de condamner également la commune de L’Etang-Salé à leur verser la somme de 69 950 euros en réparation du préjudice lié au retard avec lequel la SBTPC a libéré la partie de la parcelle AX 154 que l’indivision D… l’a autorisé à occuper temporairement par convention signée le 8 mars 2010 pour les besoins de la réalisation de travaux confiés par la SODEGI ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune est engagée sans faute, au titre de sa qualité de tiers victime de dommages de travaux publics, aussi bien s’agissant de dommages permanents relatifs à l’implantation sans autorisation d’ouvrages sur leur propriété, la réalisation de travaux non autorisés sur leur propriété, qu’à l’occupation illicite du terrain par la SBTPC pendant deux ans après le terme de l’autorisation délivrée par convention, que de dommages non permanents, s’agissant des déchets et gravats laissés sur la parcelle ;
— la responsabilité de la commune est également engagée au titre de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale prévus par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, faute d’être intervenu pour faire cesser l’emprise du pont sur leur propriété, ainsi que pour faire cesser la présence de déchets et de gravats, et faute d’être intervenu pour faire réaliser une digue de protection de leur propriété ;
— l’occupation illégale par la SBTPC de la parcelle jusqu’en juin 2020 leur a causé un préjudice moral et financier, du fait de l’impossibilité d’en jouir ou de le donner à location ;
— ils subissent un préjudice lié aux désordres constatés par huissier (empiétement du pont, déchet, réalisation de travaux non autorisés),
— ils subissent un préjudice lié à l’inondation de la parcelle AX 154, du fait d’un détournement du cours de la ravine par les travaux réalisés par la SBTPC,
— ils subissent un préjudice lié à la dépréciation de la valeur de la propriété, devenu inconstructible depuis 2003 ;
— il n’existe pas d’évaluation individuelle de chacun de ces préjudices, seulement une évaluation globale à deux millions d’euros pour chacun des requérants,
— à cela, s’ajoute un préjudice spécifique, évalué à la somme de 69 950 euros, au titre des 699,5 jours d’occupation illicite du terrain par la SBTPC après le terme de la convention d’autorisation, en application des stipulations de l’article 5 de la convention qui prévoient une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la commune de L’Etang-Salé, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser une somme de deux millions d’euros à chacun des requérants sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, au regard de la compétence du juge judiciaire de l’expropriation pour indemniser les préjudices relatifs au transfert d’un bien dans le cadre d’une procédure d’expropriation, en application des dispositions de l’article L. 223-2 et R. 223-6 du code de l’expropriation ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir, faute de prouver leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle AX 154, et alors qu’ils n’ont pas encore obtenu la rétrocession de cette parcelle dont ils ont été expropriés par ordonnance du juge de l’expropriation en date du 20 juin 2014 ;
— la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux, dès lors que le courrier du 24 septembre 2020 produit par les requérants ne peut être regardé comme une telle réclamation préalable susceptible d’avoir lié le contentieux ;
— à supposer même que le courrier du 24 septembre 2020 ait lié le contentieux, la requête est tardive dès lors qu’elle n’a pas été enregistrée avant le 24 janvier 2021, date d’expiration du recours contentieux ouvert par la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2020 ;
— la requête est irrecevable, car les créances invoquées sont prescrites, en application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, dès lors que les requérants avaient une connaissance exacte des faits à l’origine de leur préjudice les 18 juin 2013 et 11 octobre 2013, date de remise des constats d’huissier dont ils se prévalent, de telle sorte que la prescription a couru à compter du 1er janvier 2014 pour expirer au 1er janvier 2018 ;
— les conclusions de la requête ne sont pas fondées, dès lors que les requérants ne justifient pas de la réalité de l’emprise irrégulière qu’ils invoquent, ni de la réalisation par la SBTPC des travaux non autorisés qu’ils invoquent, tout comme ceux relatifs au détournement du cours de la ravine. En outre, aucune inaction fautive du maire ne peut être retenue, dès lors qu’il n’a pas été informé des risques d’inondations du terrain des requérants. Enfin, les requérants ne justifient pas de la réalité d’une perte de la valeur vénale de la parcelle à la suite des travaux litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Perraud, pour la SODEGIS ;
La commune de L’Etang-Salé n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2005, la commune de L’Etang-Salé a signé avec la société de Développement du Groupement intercommunal du Sud (SODEGIS) une convention publique d’aménagement pour la réalisation de l’opération d’aménagement et de résorption de l’habitat insalubre dans les secteurs de Butte Citronnelle, Pied des Roches et Ravine Sheunon. Dans le cadre de l’exécution de cette convention, la SODEGIS a confié la réalisation de travaux à la société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC). Par une convention signée le 8 mars 2010, M. C… D…, déclarant agir au nom et pour le compte de l’indivision D… propriétaire de la parcelle AX 154 situé rue « Pied des Roches » au lieu-dit L’Etang-Salé les Hauts, a autorisé la SBTPC à occuper temporairement une partie de cette parcelle pour l’installation de cantonnements, le stockage de matériaux et fournitures ainsi que le stockage de déblais dans le cadre de la réalisation de travaux confiés par la SODEGIS aux abords de cette parcelle AX 154, ainsi que dans la ravine située en contrebas immédiat. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… D… et MM. C…, F…, H…, A… D…, déclarant agir en qualité de propriétaires indivisaires de la parcelle AX 154, recherchent la responsabilité de la commune de L’Etang-Salé en réparation, d’une part, de préjudices liés aux travaux réalisés par la SBTPC sur leur parcelle et à proximité de celle-ci, notamment dans la ravine, ainsi que, d’autre part, à l’occupation de cette parcelle au-delà du terme prévu par la convention d’occupation signée le 8 mars 2010.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation : « Sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. / Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ». En outre, aux termes de l’article R. 223-6 du même code : « Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. / I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts. / II. – S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. / En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l’exproprié et sous réserve des exigences de l’intérêt général ou de l’impossibilité tenant à la nature de l’ouvrage : 1° Soit leur suppression aux frais de l’expropriant ; 2° Soit leur maintien et leur remboursement par l’exproprié à l’expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l’exproprié, soit par le versement d’une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’expropriation, chargé de constater l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation, de connaître des actions engagées par l’exproprié contre l’expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété.
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêt du 5 mars 2020, devenu définitif (n° 17PA20209), la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 13 janvier 2014 portant cessibilité, au profit de la SODEGIS, des terrains d’assiette nécessaires au projet d’aménagement et de résorption d’habitat insalubre Butte Citronnelle, Pied des Roches et Ravine Sheunon, en tant qu’il inclut la parcelle AX 154 dans le périmètre de cessibilité. Toutefois, en l’espèce, aucun des préjudices dont la requérante demande réparation dans le cadre de la présente instance, imputables à des faits générateurs survenus au cours des années 2010 à 2013, n’est imputable au transfert de propriété de cette parcelle prononcée par ordonnance d’expropriation du 20 juin 2014.
5. Par suite, l’exception d’incompétence du juge administratif soulevée en défense par la commune sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 223-2 et R. 223-6 du code de l’expropriation doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de liaison du contentieux :
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. La liaison du contentieux s’apprécie par rapport aux faits générateurs invoqués dans la réclamation préalable, qu’elle ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
8. En l’espèce, pour soutenir que le contentieux a été lié conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité, la requérante se borne à se prévaloir d’un courrier du 24 septembre 2020, reçu par la commune de L’Etang-Salé le jour même, adressé par Mme E… D… et M. G… D…, agissant en qualité de propriétaires indivis de la parcelle AX 154. Toutefois, ce courrier se borne à réclamer, sans plus de précision, « l’indemnisation du terrain perdu : l’érosion continuant son œuvre à chaque averse et la pose du pont par SBTPC nous impacte de 2 mètres selon un rapport d’huissier dont le SODEGIS et vos services avez connaissance ». Dans ces conditions, compte tenu de sa rédaction particulièrement imprécise et non circonstanciée, il n’est pas susceptible d’avoir lié le contentieux s’agissant de l’empiétement sur la parcelle AX 154 de l’assise du pont situé sur la ravine qui borde la parcelle, invoqué dans la requête. Il n’est pas davantage susceptible d’avoir lié le contentieux à l’égard des autres faits générateurs invoqués dans la requête, s’agissant de la réalisation non autorisée de boitiers/armoires électriques, à la réfaction non autorisée d’un mur à proximité des boitiers, à l’absence de travaux d’endiguement de la rive de la ravine située en bordure de leur propriété, à la destruction d’un muret en bordure de route, à la présence de déchets sur leur parcelle (morceaux de béton, plaques de bitume, gravats divers, tuyaux d’évacuation des eaux, bobines de fils électriques) ou à l’occupation de la parcelle au-delà du terme prévu par la convention d’occupation signée le 8 mars 2010.
9. Dans ces conditions, la commune de L’Etang-Salé est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l’absence de liaison de contentieux.
10. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions de ce seul fait, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense.
11. En tout état de cause, à supposer même que le contentieux soit regardé comme lié s’agissant de l’empiétement sur la parcelle AX 154 de l’assise du pont situé sur la ravine qui borde la parcelle, en l’état de l’instruction, la réalité d’un tel empiétement n’est pas établie.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de L’Etang-Salé une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, première dénommée de la requête en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de L’Etang-Salé et à la SODEGIS.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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