Annulation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 23 mai 2023, n° 1907231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1907231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2019, le 23 septembre 2019, le 9 novembre 2020, le 14 décembre 2021 et le 19 avril 2022, le comité d’intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, M. D B et Mme C A, représentés par la SCP Gobert et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 février 2019 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Mallemort, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— les modifications concernant le zonage de la ZAC du Golf sont illégales ;
— la modification du plan local d’urbanisme est entachée d’erreur de procédure, dès lors qu’elle ne relève pas de la procédure de modification ;
— il y a violation des prescriptions du SCOT ;
— Les réseaux d’assainissement et d’eau potables sont insuffisants au regard du développement envisagé du Hameau de Pont Royal ;
— la densification de l’OAP n° 2 est irrégulière ;
— le classement en zone agricole du hameau de Bramejean n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert agissant pour la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Cournand pour les requérants et de Me Gouart-Robert pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et la commune de Mallemort.
1. Par délibération du 28 février 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Mallemort. Par courrier en date du 26 avril 2019, le comité d’intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, M. D B et Mme C A ont formé un recours gracieux contre cette délibération. En l’absence de réponse apportée par l’administration à leur demande, une décision implicite rejetant leur demande est née. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération du 28 février 2019, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d’autorisation. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
3. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les conclusions présentées sur les modifications proposées du plan local d’urbanisme de la commune de Mallemort sont suffisamment motivées. S’il ressort des termes de ses conclusions que le commissaire enquêteur se prononce pour limiter la constructibilité dans des zones inondables, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme ayant manqué à son devoir de neutralité et d’impartialité. Par suite, le moyen tiré des manquements du commissaire enquêteur doit être écarté en ses deux branches.
4. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. « . Aux termes de l’article L. 153-36 du même code : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 3 a pour objet le classement d’une zone Ng de 2 387 m2 correspondant au « parcours de golf de la ZAC du Moulin de Vernègues » en zone UEz correspondant « aux zones d’activités existantes dans la ZAC du Moulin de Vernègues » où sont autorisées, notamment, « Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». La modification n° 4 a pour objet le classement d’une zone Nl de 8 736 m2, « zone à vocation de loisir » où sont autorisées les " aménagements légers et installations démontables dédiés aux sports et aux loisirs, sans porter atteinte au caractère naturel de la zone ; / les affouillements et exhaussement () Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectifs « en zone Uez correspondant » aux zones d’activités existantes dans la ZAC du Moulin de Vernègues « où sont autorisées, notamment, » Les logements de fonction () l’extension des constructions à usage d’habitation qui sont existantes () « . Enfin, la modification n° 5 a pour objet le classement d’une zone Ng de 5 934 m2, » zone correspondant au parcours de golf de la ZAC du Moulin de Vernègues « , où ne sont autorisées que » Les installations légères et démontables liées à l’activité du golf « en zone UCz correspondant » aux extensions urbaines de type pavillonnaire à vocation résidentielle de la ZAC du Moulin de Vernègues ".
6. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ces modifications ont pour effet une réduction de plus de 17 000 m2 de zone naturelle en zone constructible. Par suite, en raison même de cette réduction de la zone naturelle, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait dû procéder à une révision du plan local d’urbanisme, en lieu et place de la procédure de modification adoptée.
7. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants les modifications n° 8 et 9 du plan local d’urbanisme se bornent à ajuster le zonage au sein de zones déjà constructibles. Par suite, le moyen tiré de ce que ces modifications entraîneront une augmentation de la constructibilité manque en fait.
8. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre () ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
9. Aux termes du schéma de cohérence territoriale applicable, notamment au point « 1.2 – Encadrer le développement urbain » que « toute ouverture à l’urbanisation de plus de 2 500 m2, également celles non identifiées par le SCoT, prend le caractère immédiat de typologie SCoT de NQC (habitat) ou SIEL (Développement économique). » et au point « 4.1 – Conditions d’ouverture à l’urbanisation » que le niveau 4 de la typologie NQC impose « 30 % de logements aidés pour les communes ne respectant pas l’article 55 de la loi SRU », « 15 logements par hectare », et « un raccordement de transport en commun par des modes doux ».
10. Les requérants soutiennent que la modification n° 5 du plan local d’urbanisme contestée, qui créée plus de 2 500 m2 de zone urbanisée, méconnaîtrait les dispositions précitées du SCoT. Toutefois, s’il est constant que le plan local d’urbanisme n’a pas prévu obligatoirement que l’ouverture à l’urbanisation des zones de plus de 2 500 m2 respecte la procédure prévue à l’article 4. 1 précitée du SCoT, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, une incompatibilité avec ce document.
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes du SCoT que les ouvertures à l’urbanisation de plus de 2 500 m2 devraient nécessairement faire l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
12. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération en litige serait entachée d’illégalité en ce qu’elle prévoit le développement du Hameau de Pont-Royal, alors que les capacités de la station d’épuration à laquelle il est raccordé sont insuffisantes.
13. Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « La zone UB correspond à des secteurs urbains en continuité du cœur de village caractérisés par une densité et une mixité des fonctions ». L’article UB.10 du règlement du PLU dispose que « la hauteur maximale des constructions est limitée à 7m à l’égout de la toiture ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP n° 2 concerne un terrain d’assiette d’une surface utile de 6 198 m2 implanté à l’ouest du centre village de Mallemort en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ce terrain est en continuité directe du centre de la commune, implanté au sein d’un vaste tissu pavillonnaire constitué de lotissements. Elle a pour objectif la mise en place d’une densité minimale de 80 logements à l’hectare avec un minimum de 25 logements sociaux par l'« implantation de maisons individuelles mitoyennes par les garages/maisons en bande et de logements intermédiaires ». Eu égard aux caractéristiques de l’OAP, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle méconnaîtrait les dispositions règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
16. Pour contester le classement en zone agricole du hameau de Bramejean, les requérants se prévalent de la circonstance que l’association « SOS corruption 13 » a déposé un signalement auprès du procureur de Tarascon et a saisi le parquet national financier « au regard d’actes pénalement répréhensibles du Maire de la commune de Mallemort et, notamment, sur sa gestion de l’uranisme de la Commune » ainsi que du classement en espace urbanisé du hameau par le document « Portraits de communes – chiffres clés » établi par l’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise et l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix-Durance. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le classement en zone agricole du hameau de Bramejean serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération contestée approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Mallemort en tant qu’elle aurait dû procéder à une révision du plan local d’urbanisme s’agissant des modifications comportant la réduction d’espaces naturels.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions précitées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 février 2019 est annulée en tant qu’elle aurait dû procéder à une révision du plan local d’urbanisme s’agissant des modifications comportant la réduction d’espaces naturels.
Article 2 : La Métropole Aix-Marseille-Provence versera au comité d’intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, à M. D B et à Mme C A, une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au comité d’intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, M. D B et Mme C A, à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Mallemort.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DYEVRE
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°1907231
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