Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2400636, enregistrée le 10 janvier 2024, la société Ying Jixiang, représenté par Me Petresco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 septembre 2023 mettant à sa charge une contribution spéciale d’un montant total de 40 100 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 4 618 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article
L. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article
L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le montant total des sanctions prononcées excède le maximum encouru ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle avait l’intention de participer à une fraude, ni que les salariées contrôlées étaient en situation d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ying Jixiang ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, le 2 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 27 septembre 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
II. Par une requête n°2424121, enregistrée le 9 septembre 2024, la société Ying Jixiang, représenté par Me Petresco, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception ADCE 23 2600031459 et ADCE 23 2600031460 émis le 26 octobre 2023 en vue du recouvrement, respectivement, de la somme de 40 100 euros au titre de la contribution spéciale et de la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception ont été émis par une autorité incompétente ;
- ils ne pouvaient être émis alors qu’elle avait formé un recours contentieux contre la décision de l’OFII du 27 septembre 2023 ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit en ce que le montant total des sanctions prononcées excède le maximum encouru ;
- le titre de perception correspondant à la contribution forfaitaire est dépourvu de base légale, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de la décision de l’OFII du 27 septembre 2023 si elle était décidée par le tribunal, devrait entraîner par voie de conséquence l’annulation des titres de perception émis pour le recouvrement des sommes correspondantes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Ying Jixiang a fait l’objet, le 20 février 2023 d’un contrôle sur place par les services de police. Par une décision du 27 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 40 100 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, et la somme de 4 618 euros, au titre de la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La société Ying Jixiang a contesté cette décision par un recours gracieux reçu par l’OFII le 14 novembre 2023. Par la requête n°2400636, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur cette demande. Le 26 octobre 2023, le comptable public a émis deux titres de perception correspondant à ces sommes, dont la société Ying Jixiang demande l’annulation par la requête n°2424121.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400636 et 2424121, présentées par la société Ying Jixiang, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées formellement par la société Ying Jixiang contre la seule décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale en date du 27 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger :
Les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 27 septembre 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Ying Jixiang une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 4 618 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision implicite rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’annuler, par voie de conséquence, le titre de perception du 26 octobre 2023 émis par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de la contribution forfaitaire.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. » Aux termes de l’article
R. 8253-3 du même code « Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le ministre chargé de l’immigration informe l’auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l’article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l’informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d’infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu’une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la société Ying Jixiang a été informée par le ministre chargé de l’immigration de son intention de lui infliger la sanction litigieuse. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la société Ying Jixiang est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 27 septembre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, le titre de perception du 26 octobre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société Ying Jixiang sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Ying Jixiang sont annulées.
Article 2 : Les titres de perception ADCE 23 2600031459 et ADCE 23 2600031460 émis le 26 octobre 2023 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à société Ying Jixiang une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ying Jixiang, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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