Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2025 et le 21 mars 2025, Mme D épouse A, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Bas-Rhin de mentionner le nom marital, A, de la requérante sur son titre de voyage, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle ne peut voyager en Arménie où résident de nombreux membres de sa famille ;
— elle éprouve de grandes difficultés à justifier de son identité auprès des organismes sociaux et des administrations ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ;
— la mesure sollicitée est pleinement utile, en ce qu’elle permettra à Mme B épouse A de voyager et de justifier de son identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’utilité de la demande n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025:
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— et les observations de Me Berry, pour Mme B épouse A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président »
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Pour justifier l’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B épouse A soutient qu’elle ne peut voyager en Arménie où résident de nombreux membres de sa famille et qu’elle éprouve de grandes difficultés à justifier de son identité auprès des organismes sociaux et des administrations. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a obtenu son dernier document de voyage le 8 août 2023 et n’a sollicité la rectification de ce document par l’ajout de son nom d’usage que le 21 juin 2024 soit plus de 10 mois après l’obtention dudit document. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de diligences suffisantes, n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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