Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2210993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 19 février 2024, M. B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Pomponne a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable du 23 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui doit s’analyser comme une décision de retrait d’une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un certificat d’urbanisme opérationnel qui n’a pas été assorti de l’indication selon laquelle la déclaration préalable de division serait susceptible de donner lieu à une décision de sursis à statuer ; son projet n’est pas de nature à compromettre les objectifs du futur plan local d’urbanisme et l’élaboration de ce futur plan n’était pas suffisamment avancée pour justifier une telle décision ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le véritable motif de refus tient à la présence de propriétés d’élus de la commune à proximité de son terrain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 3 septembre 2024, la commune de Pomponne, représentée par Me Desorgues, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun vice de procédure n’est caractérisé dès lors que l’arrêté en litige a été notifié au pétitionnaire le 23 septembre 2022, soit dans le délai d’instruction de la demande déposée le 23 août 2022 ;
— le maire pouvait opposer à la demande de déclaration préalable un sursis à statuer ;
— l’arrêté portant certificat d’urbanisme n’avait pas à mentionner la possibilité de surseoir à statuer sur la demande ;
— les demandes de division foncière en vue de construire dans le quartier de la Pomponnette sont de nature à méconnaître les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le requérant n’apporte aucun élément justifiant de la présence de propriétés d’élus à proximité de son terrain ;
— les autorisations de construire des maisons individuelles produites par le requérant sont légales.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2021, M. B a déposé une demande tendant à l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel afin de diviser son terrain situé 41 avenue de l’Impératrice à Pomponne et cadastré BB n° 89 pour y construire une maison individuelle. Le 18 février 2022, le maire de Pomponne a accordé un certificat d’urbanisme opérationnel. Le 23 août 2022, M. B a déposé une demande de déclaration préalable afin de lotir son terrain. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le maire de Pomponne a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. L’omission de la mention d’une telle possibilité dans le certificat d’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme. Il résulte également de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. La décision de surseoir à statuer n’est qu’une faculté et non une obligation.
5. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que son projet, qui consiste à diviser un terrain de 2 000 m² situé en zone UD afin d’y construire une seconde construction à usage d’habitation, n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 2 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Pomponne a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables de la commune s’est tenu le 17 février 2022, antérieurement à la date du certificat d’urbanisme délivré le 18 février 2022. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables tel qu’il a été débattu le 17 février 2022 ne contient que des considérations générales, notamment sur le renforcement de la biodiversité dans le tissu urbain et la limitation de l’imperméabilisation des sols, mentionne que le projet communal vise à continuer d’assurer un renouvellement maitrisé et équilibré de la commune en encadrant la construction des nouveaux logements et indique que le projet d’aménagement de la commune vise à répondre aux besoins d’une offre diversifiée en matière de logements en contenant l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante sous forme d’opérations d’ensemble ou à la parcelle. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Pomponne ait, à la date du certificat d’urbanisme, élaboré d’autres documents que le projet d’aménagement et de développement durables débattu et, en particulier, un règlement de plan local d’urbanisme délimitant le zonage et précisant les règles envisagées pour restreindre les droits à construire dans les cœurs d’ilots. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que son projet de construction est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Pomponne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de surseoir à statuer sur la demande de déclaration préalable du requérant.
6. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune Pomponne en date du 20 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pomponne le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Pomponne soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Pomponne du 20 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Pomponne versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pomponne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pomponne.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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