Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Compin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine et à la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) de rétablir sans délai le fonctionnement complet de son compte personnel afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de rappeler à l’administration son obligation d’assurer la continuité et l’accessibilité du service public numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis juin 2025, elle se heurte à un blocage complet de son compte ANEF qui ne lui permet ni d’enregistrer ni de valider sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la validité de son titre de séjour a expiré le 17 novembre 2025 ;
- elle se trouve placée dans une situation de grande vulnérabilité administrative ;
Sur l’utilité de la mesure :
- l’injonction sollicitée tend seulement à rétablir le fonctionnement de son compte personnel sur la plateforme de l’ANEF et ne porte pas atteinte à la compétence de l’administration pour instruire sa demande ;
- elle a déjà entrepris toutes les démarches préalables nécessaires sans qu’aucune intervention n’ait été effectuée ;
- la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée ;
- la carence de l’administration la place dans une situation de grave précarité juridique et sociale et constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit dont elle dispose au respect de sa vie privée et familiale en violation des garanties reconnues par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 5 mars 1978, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 14 septembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, et valable jusqu’au 13 septembre 2024. Le 18 août 2025, elle a été mise en possession d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 17 novembre 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à la plateforme de l’ANEF de rétablir sans délai le fonctionnement complet de son compte personnel sur ladite plateforme.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été munie le 18 août 2025 d’un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 13 septembre 2024, valable jusqu’au 17 novembre 2025. Si elle allègue se trouver empêchée, depuis le mois de juin 2025, de se connecter à son compte personnel sur la plateforme de l’ANEF en vue d’accéder à la rubrique de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ou de valider une nouvelle demande de renouvellement de ce titre, d’une part, le récépissé qui lui a été délivré révèle qu’elle a déjà pu effectuer cette démarche. D’autre part, Mme A… n’établit pas le dysfonctionnement qu’elle fait valoir en produisant une unique capture d’écran ne faisant pas apparaître l’intégralité des informations relatives à sa situation administrative et à l’instruction de sa demande et indiquant seulement la date de la dernière sauvegarde réalisée sur la plateforme en date du 8 février 2024 à 18 heures 19. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas la matérialité du dysfonctionnement qu’elle allègue et ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Au demeurant, dans l’hypothèse où le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne serait pas renouvelé à l’expiration de sa durée de validité ou qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui serait pas délivrée à cette échéance, il appartiendrait à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de solliciter un tel renouvellement ou la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de la mesure demandée, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux dépens, lesquels en tout état de cause, n’ont pas été exposés dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Compin.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etqt, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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