Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2404053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2024 et 10 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant cet enregistrement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’auteur de la décision n’est pas identifiable ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; en effet, il ne pouvait lui être imposé de produire une obligation de quitter le territoire français le concernant, par ailleurs caduque, alors que cette exigence n’est prévue par aucune disposition légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité sri-lankaise, fait valoir être entré sur le territoire français le 20 octobre 2017. Le 22 janvier 2024, il s’est présenté auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision verbale par laquelle l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé lui ont été refusées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation du 4 août 2023 et du ticket de présence, que M. C… s’est rendu le 22 janvier 2024 au guichet de la sous-préfecture de Sarcelles conformément aux indications de l’administration, afin d’y faire enregistrer sa demande. L’agent d’accueil a toutefois, selon ses déclarations, verbalement refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il ne produisait pas l’obligation de quitter le territoire français du 10 février 2022 le concernant et qui avait été mentionnée dans la convocation. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni l’existence ni la teneur de ce refus verbal opposé au requérant. Il n’établit ni même n’allègue que la demande du requérant était abusive ou dilatoire ou que le dossier aurait été incomplet, étant observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la production d’une éventuelle précédente obligation de quitter le territoire français à l’appui d’une demande de titre de séjour, une telle pièce étant par ailleurs accessible en interne par les services de la préfecture. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val-d’Oise refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C… est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision verbale du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision verbale portant refus d’enregistrement de demande de titre de séjour, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, mais seulement que la demande de titre de séjour de M. C… soit enregistrée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale du préfet du Val-d’Oise du 22 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… et de lui délivrer un récépissé dans le délai de un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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