Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2507009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2025, 10 juin 2025, 15 octobre 2025 et 28 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Galmot puis par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte, de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la qualité précise de sa signataire n’est pas mentionnée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché s’il existait des circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle interdiction ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Poirier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1986, déclare être entré en France en 2021. Il a été interpellé par les services de polices le 13 mai 2025 et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… D…, cheffe de la section éloignement, en l’absence ou en cas d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, dont il ne ressort pas du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de destination en cas d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision susvisée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, la mention du prénom, du nom et de la qualité de « cheffe de section » de la signataire de l’arrêté attaqué suffit à l’identifier et à vérifier sa compétence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté énonce les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables ainsi que les faits qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. C… par les services de police en date du 13 mai 2025, que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative, professionnelle et familiale et a été mis en mesure de présenter des observations. Lors de cette audition, M. C… a admis se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et a été interrogé sur son accord pour repartir dans son pays d’origine. Dès lors, M. C…, qui ne pouvait sérieusement ignorer qu’il s’exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit en tout état de cause être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…)/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; /(…)/ ».
Pour édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard des faits pour lesquels M. C… a été placé en garde à vue, la détention pour sa consommation d’une très faible quantité de produit stupéfiant, le requérant est fondé à soutenir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Toutefois, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2021, à l’âge de trente-cinq ans, qu’il justifie d’une insertion professionnelle, qu’il présente des troubles psychiques ayant conduit à son hospitalisation d’office en 2023 et qu’il dispose d’attaches privées et familiales sur le territoire français. Toutefois, les seules pièces produites ne permettent ni d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 2023, ni d’apprécier la nature et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. En outre, M. C… ne produit pas les pièces permettant d’établir la réalité de l’insertion professionnelle qu’il allègue. De plus, la circonstance, bien qu’établie, qu’il présente des troubles psychiques ayant justifié son hospitalisation en juin 2023 et en août 2025 au sein d’un service psychiatrique, n’est pas de nature à démontrer qu’il dispose en France de liens tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but qu’elle poursuit. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées au point précédent que l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision susvisée doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision susvisée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ne précise pas la nature des observations et éléments dont il aurait été privé de faire valoir à l’occasion de son audition en garde à vue précédant l’édiction de la décision, et qui aurait pu aboutir à un résultant différent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé la décision susvisée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /(…)/. ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et enfin aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. C… soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il présente des troubles psychiques, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose d’un passeport valide et qu’il dispose d’une adresse stable en France. Toutefois, le requérant ne conteste ni avoir déclaré lors de son audition en garde à vue le 13 mai 2025 ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, ni être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ces seules circonstances suffisaient à caractériser un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et le préfet du Val-d’Oise pouvait, dès lors, légalement refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En cinquième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de l’intéressé et souligne que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, autrement dit F…, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision susvisée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ne précise pas la nature des observations et éléments dont il aurait été privé de faire valoir à l’occasion de son audition en garde à vue précédant l’édiction de la décision, et qui aurait pu aboutir à un résultant différent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… n’apporte aucune précision et ne produit pas de pièces permettant d’apprécier la réalité du risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 12 et 28 que le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant comme pays de destination en cas d’éloignement d’office le pays dont M. C… a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision susvisée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ne précise pas la nature des observations et éléments dont il aurait été privé de faire valoir à l’occasion de son audition en garde à vue précédant l’édiction de la décision, et qui aurait pu aboutir à un résultant différent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également référence à la situation irrégulière de l’intéressée depuis son entrée en France et à sa situation familiale sur le territoire, et mentionne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé sa décision.
En quatrième lieu, au regard de la faible durée de présence en France de M. C… et de l’absence de pièces permettant d’apprécier la nature et l’intensité de ses liens avec la France, en dépit de la réalité de ses troubles psychiques pour lesquels il a, au demeurant, déjà été pris en charge en F… avant son entrée en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que le préfet a mentionné que l’intéressé ne justifiait « d’aucune circonstance particulière » n’est pas de nature à établir que cette autorité n’aurait pas examiné s’il existait des « circonstances humanitaires » s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant cité expressément dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées au point 35 que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Contrat d’hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suppression ·
- Solidarité ·
- Système informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Transport ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Étranger ·
- Mesures d'urgence ·
- Député ·
- Mineur ·
- Cameroun
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Immeuble
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.